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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 juin 2026, n° 26/04347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/04347 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OMH7
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/04347 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OMH7
Le 10 Juin 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mai 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [K] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juin 2026 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [K] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 21h21
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 09 juin 2026, reçue le 9 juin 2026 à 13h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [K] [T]
né le 02 Septembre 1997 à [Localité 2] (POLOGNE), de nationalité Polonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 9 juin 2026 ;
En présence de [D] [W], interprète en langue polonaise, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Assisté de Me Pauline LAIZET substituant Me Coralie MAIGNAN , avocat choisi au barreau de Strasbourg à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [K] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces communiquées par la Préfecture que M. [T] a été placé au centre de rétention administrative à l’issue de sa comparution devant le Tribunal correctionnel de Mulhouse le 5 juin dernier, qui l’a condamné à une amende douanière de 903 760 euros à titre principal, outre une peine d’interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de transport et détention de marchanise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants);
Attendu que les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis à l’occasion de son activité professionnelle de transporteur routier; que M. [T], qui dispose de toutes ses attaches personnelles en Pologne, n’a, à aucun moment, prétendu vouloir se maintenir sur le territoire français; qu’en dehors de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse, lequel n’a pas jugé utile de prononcer une peine d’emprisonnement, M. [T] était inconnu de la justice;
Attendu que M. [T] a remis aux autorités sa carte nationale d’identité polonaise authentique et valide et justifie à l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, de la réservation d’un billet d’avion pour la Pologne au départ de l’aéroport de [Localité 3]-[Localité 4] pour le 10 juin 2026 à 16h;
Qu’en l’état de ces éléments, et dès lors que M. [T] a tout mis en oeuvre pour quitter le territoire français et rejoindre la Pologne par ses propres moyens, dans des délais bien plus brefs que ceux de l’Administration, contrainte d’attendre un routing du pôle central de l’éloignement, il n’apparaît nécessaire de prolonger la rétention administrative de l’intéressé;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de première prolongation de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [K] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [K] [T] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il demeure sous le coup d’une peine d’interdiction du territoire français pendant trois ans;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 juin 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 10 juin 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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