Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mai 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SNCF RESEAU, Le Syndicat Régional des Travailleurs du Rail de [ Localité 4 ] Nord Solidaire Unitaire et Démocratique ( S.U.D. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00841 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EFK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025
MINUTE N° 25/00852
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour à 17 heures, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat Régional des Travailleurs du Rail de [Localité 4] Nord Solidaire Unitaire et Démocratique (S.U.D.),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille LANTÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R260 (Postulant), Me Laura MENGE, avocate aubarreau de PARIS, vestiaire : P0028 (Plaidant)
ET :
La Société SNCF RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société SNCF RESEAU, filiale de la société nationale SNCF, est gestionnaire du réseau ferré national.
La direction générale Ile-de-France de la société SNCF RESEAU comprend notamment l’Etablissement Infrastructure Circulation [Localité 4] [Localité 4] NORD (l’EIC [Localité 4] NORD) en charge de la circulation des trains dans cette zone géographique.
L’EIC [Localité 4] NORD est composé de 4 unités opérationnelles dont l’UO du [Localité 3], regroupant principalement des postes d’aiguilleurs du rail et de techniciens de circulation répartis sur 9 postes d’aiguillage. Le travail de ces agents est organisé sous forme de roulement de 3 fois 8 heures, comportant un service de matinée (6h – 14h ou 6h15 – 14h15), un service de soirée (14h – 22h ou 14h15 – 22h15), et un service de nuit (22h – 6h ou 22h15 – 6h15).
Le 31 mars 2025, le syndicat régional des travailleurs du rail de [Localité 4] Nord Solidaire Unitaire Démocratique (SUD Rail [Localité 4]-Nord) a adressé à la direction de l’EIC [Localité 4] NORD un préavis de grève illimitée et reconductible par période de 24 heures pour l’ensemble des agents à compter du lundi 7 avril 2026 à 6h00. Le préavis est motivé par le projet de suppression du poste d’aiguilleur [Localité 5] et le projet de suppression des services week-end au post 3BT.
Le 28 avril 2025, le syndicat SUD Rail [Localité 4]-Nord déposait un deuxième préavis de grève pour les périodes :
— du dimanche 4 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025 de 06h00 à 6h59,
— du dimanche 4 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025 de 21h01 à 22h00,
— du dimanche 4 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025 de 23h00 à 23h59.
Les revendications visées par le préavis étaient l’annulation du projet de suppression de l’aiguilleur [Localité 5], l’annulation du projet de fermeture du 3BT les week-ends, et l’engagement qu’aucun projet de suppression ou réorganisation sur les postes du [Localité 3] ne sera mis en place dans les années à venir.
Le syndicat SUD Rail [Localité 4]-Nord a déposé un troisième préavis de grève le 2 mai 2025 pour les périodes :
— du jeudi 8 mai 2025 au mardi 30 décembre 2025 de 07h00 à 7h59,
— du jeudi 8 mai 2025 au mardi 30 décembre 2025 de 20h01 à 21h00,
— du jeudi 8 mai 2025 au mardi 30 décembre 2025 de 05h01 à 06h00.
Les revendications visées par le préavis étaient la mise en place d’une gratification exceptionnelle de 1.500 euros et la majoration de la prime de travail jusqu’à décembre ; la mise en place d’une prime de 80 euros aux agents devant assurer les tâches d’un poste non tenu ; la mise en place d’une prime de 100 euros pour toutes modifications de service sur un repos ; la mise en place d’une prime grande-réserve pour les agents ayant plusieurs habilitations ; et la revalorisation de la prime pour formation et l’élargissement pour tous les cas.
Le 2 mai 2025, la direction de l’EIC [Localité 4] NORD a informé le syndicat qu’elle estime que l’exercice du droit de grève susceptible de résulter de ces préavis aboutira à la pratique de formes de grèves prohibées par les articles L. 2315-3 du code du travail et L. 1324-6 du code des transports.
Le même jour, la direction a alerté les salariés de l’EIC [Localité 4] NORD que les agents qui cesseraient leur travail dans le cadre de ce mouvement se placeraient en situation d’absence irrégulière pouvant entraîner l’application de la procédure disciplinaire prévue par la réglementation interne.
Le syndicat SUD Rail [Localité 4]-Nord a déposé un quatrième préavis le 5 mai 2025 portant sur les périodes du lundi 12 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025 de 5h01 à 6h00, de 6h01 à 7h00, de 7h01 à 8h00, de 20h01 à 21h00, de 21h01 à 22h00 et de de 23h00 à 23h59.
Ce préavis vise des revendications portant sur la mise en place des roulements 5 lignes comme cela existe sur certains EIC ; l’ouverture de lignes de réserve QD/Classe4 et QE/Classe5 pour couvrir les besoins afin d’en finir avec l’utilisation abusive de l’EAC ; et la requalification du poste 1 du [Localité 3] à la Classe 4.
Le 6 mai 2025, la direction de l’EIC [Localité 4] NORD a informé le syndicat qu’elle estime que l’exercice du droit de grève susceptible de résulter des 3 derniers préavis est irrégulier et aboutira à la pratique de formes de grèves prohibées par les articles L.2315-3 du code du travail et L.1324-6 du code des transports.
Et le même jour, la direction a alerté les salariés de l’EIC [Localité 4] NORD que les agents qui cesseraient leur travail dans le cadre de ce mouvement se placeraient en situation d’absence irrégulière pouvant entraîner l’application de la procédure disciplinaire prévue par la réglementation interne.
Suivant ordonnance du 9 mai 2025, le juge des requêtes a autorisé le syndicat SUD Rail [Localité 4]-Nord à assigner la société SNCF RESEAU à heure indiquée devant le président de ce tribunal, à l’audience du 12 mai 2025.
L’assignation a été délivrée le même jour.
A l’audience du 12 mai 2025, le syndicat SUD Rail [Localité 4]-Nord sollicite du juge des référés qu’il :
juge qu’en déclarant elle-même irréguliers les 4 préavis puis en adressant les avis au personnel des 2 et 6 mai 2025, et en adressant aux salariés des courriels dénonçant systématiquement la régularité de leur déclaration individuelle d’intention en application du préavis syndical déposé le 5 mai 2025, la SNCF porte atteinte à l’exercice du droit de grève, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;en conséquence, pour faire cesser le trouble manifestement illicite, il est demandé au juge des référés qu’il :
ordonne à la société SNCF RÉSEAU de retirer les avis au personnel du 2 mai 2025 et du 6 mai 2025 concernant les préavis litigieux, à l’expiration du délai d’une heure à compter de la notification par le RPVA aux avocats des parties de la décision, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ; ordonne à la société SNCF RÉSEAU de notifier aux salariés auxquels elle a adressé un courriel dénonçant la régularité de leur déclaration individuelle d’intention en application du préavis syndical déposé le 5 mai 2025, que ces courriels sont nuls et non avenus, à l’expiration du délai d’une heure à compter de la notification par le RPVA aux avocats des parties de la décision, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ; ordonne à la société SNCF RÉSEAU de diffuser par tout moyen l’ordonnance à intervenir auprès du personnel concerné, à l’expiration d’un délai d’une heure à compter de la notification par le RPVA aux avocats des parties de la décision, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;interdise à la société SNCF RÉSEAU de faire encore obstacle, par tous moyens (communication, note de service, demande d’explications, sanctions) à l’exercice du droit de grève en application du préavis déposé le 5 mai 2025, sous astreinte de 5 .000 euros par communication et par jour à compter de la décision à venir ;se réserve la liquidation de l’astreinte ;ordonne à la société SNCF RÉSEAU de lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice subi par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;condamne la société SNCF RÉSEAU à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonne la prise en charge des entiers dépens par le défendeur.
A l’appui de ses demandes, le syndicat explique en substance que la société défenderesse ne peut se substituer au juge dans l’appréciation de la régularité de l’organisation d’une grève et que, le fait pour l’employeur de décréter unilatéralement qu’un préavis syndical de grève serait irrégulier et d’en informer le personnel, constitue une atteinte au droit de grève et au droit syndical, puisque cela a nécessairement pour effet de dissuader les salariés d’exercer ces droits. Il indique qu’il appartient en réalité à l’employeur qui entend contester un préavis syndical de saisir le juge compétent, au besoin en référé, pour prévenir tout dommage qu’il estime susceptible d’en résulter.
Il ajoute qu’en tout état de cause, les motifs d’irrégularité invoqués par la société SNCF RESEAU sont inopérants, dès lors que (i) les modalités du mouvement ne caractérisent pas une grève tournante ; que de tels préavis ont déjà été déposés dans le passé sans que la SNCF n’élève de contestation sur leur régularité ; qu’il a pris soin de préciser dans son préavis déposé le 5 mai 2025, seul en vigueur, que la pratique des grèves tournantes n’est pas autorisée et que les salariés grévistes qui s’appuient sur ce préavis s’engagent à exercer leur droit de grève sur l’ensemble des périodes prévues par le préavis qui coïncident avec leur service ; (ii) la violation de l’article L. 1324-6 du code des transports s’agissant des deux premiers préavis qui comporteraient les mêmes motifs n’est pas établie. Il expose à cet égard que les revendications ont évolué entre ces deux préavis puisque dans le second, il est mentionné l’annulation pure et simple de deux projets, alors que dans le premier il s’agissait d’obtenir des informations sur ces projets.
Le syndicat expose également que le 7 mai 2025, l’inspection du travail a mené une enquête contradictoire et s’est rendue dans les locaux de l’établissement de l’EIC [Localité 4]-NORD pour entendre les représentants de la direction de l’établissement, et qu’à l’issue, l’inspectrice du travail a enjoint à la société de modifier sa décision et d’informer les salariés de la possibilité de pouvoir se prévaloir du préavis de grève déposé par le syndicat. Il fait valoir qu’à cette occasion, l’inspection du travail a informé l’EIC [Localité 4] NORD de l’entrave que constituait son comportement et l’a invité à nouveau, par courrier du 9 mai 2025, à régulariser la situation et à privilégier une solution amiable. Il indique que la société a malgré tout maintenu sa position et refusé de se soumettre à l’injonction de l’inspection du travail.
En défense, la société SNCF RESEAU demande au juge des référés de :
à titre principal :
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
— condamner le syndicat à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.500 euros.
La société explique d’abord que le code du travail prohibe les grève dites « à la carte » et « tournantes », et prévoit que l’inobservation de ces dispositions peut entraîner l’application de sanctions disciplinaires. Elle ajoute qu’il est également interdit de faire grève en dehors de la prise ou de la fin du service.
Elle indique qu’en l’espèce, force est de constater à la lecture des 4 préavis, qu’elle considère en vigueur dès lors qu’aucun n’a été levé, qu’ils portent sur une période strictement identique, et couvrent 9 créneaux horaires d’arrêts de travail de 59 minutes au sein d’une même journée, affectant tant les postes du matin que de soir et de nuit, et s’insèrent pour la plupart à l’intérieur des horaires de service.
Elle précise qu’elle n’a pas considéré que le préavis n° 2, lequel vise trois créneaux de 59 minutes, instaurait une grève tournante, de sorte qu’elle ne l’a pas dénoncé lorsqu’il lui a été adressé, mais qu’elle a estimé, à partir du préavis n°3 et de plus fort au préavis n° 4, lesquels élargissent les modalités du mouvement, que les règles légales étaient contournées et a alerté le syndicat et les salariés sur le caractère illicite du mouvement.
Elle fait valoir également qu’en multipliant les créneaux de cessation du travail de 59 minutes sur une période de 24 heures, les remises de service sont rendues impossible et le remplacement plus difficile, voire impossible, ce qui a potentiellement des incidences sur la sécurité globale.
Elle précise que contrairement à ce que soutien le demandeur, elle n’a jamais toléré ce type de pratique.
Elle confirme en outre que le préavis déposé le 28 avril 2025 reprend l’ensemble des motifs invoqués dans le premier préavis du 31 mars 2025, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’article L. 1324-6 du code des transports.
Elle ajoute que l’employeur est en droit d’appliquer la loi et de la rappeler aux organisations syndicales et aux salariés qui l’enfreignent, sans avoir à saisir le juge préalablement à cet effet, et que contraindre l’employeur à devoir saisir le juge avant de pouvoir écarter les préavis contraires à la loi reviendrait à faire prévaloir le déroulement du mouvement illégal sur la règle légale prohibant ce mouvement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
1 – sur les demandes d’injonction et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’apprécie le jour de l’audience.
Par ailleurs, l’article L. 2512-3 du code du travail dispose qu'« En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l’article L. 2512-1, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme ».
Et l’article L. 2512-4 précise que « L’inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés ».
Enfin, l’article L. 1324-6 du code des transports prévoit que « Lorsqu’un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à la présente section n’ait été mise en œuvre ».
En l’espèce, il est reproché à la direction de l’EIC [Localité 4] NORD d’avoir :
par les avis qu’elle a adressés au personnel les 2 et 6 mai 2025, dans lesquels elle a remis en cause la licéité du mouvement,par les courriels adressés à certains salariés, dénonçant la régularité de leur déclaration individuelle d’intention en application du préavis syndical déposé le 5 mai 2025,tenté d’empêcher les agents d’exercer leur droit de grève, en les avisant au surplus de la possible mise en œuvre de mesures disciplinaires à l’encontre de ceux qui cesseraient leur travail dans ce cadre.
Il convient toutefois de rappeler que, contrairement à ce que soutient le syndicat SUD Rail [Localité 4]-Nord, l’employeur est légitime, dans le cadre de son pouvoir de direction, à informer les salariés des conséquences possibles de leur participation à un mouvement qu’il considère comme irrégulier faute de satisfaire aux formalités légales. D’ailleurs, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le fait qu’un préavis irrégulier ait été déposé ne rend pas nécessairement fautive la participation à l’action à moins que l’employeur ne les ait informés de l’illégalité de la formalité au seuil du mouvement (Cass. soc, 11 janv. 2007, n° 05-40.663). Et l’inspection du travail rappelle ce principe dans sa note du 9 mai 2025.
Ainsi, la transmission aux salariés, par l’employeur, d’un avis selon lequel il estime que le mouvement est irrégulier, sans saisine de la juridiction compétente en invalidation du mouvement, ne constitue pas, par nature, une entrave au droit de grève. Toutefois, cette possibilité reconnue à l’employeur ne doit pas être mise en oeuvre de façon abusive, auquel cas son usage pourrait caractériser un trouble manifestement illicite.
Reste par conséquent à apprécier si, dans le cas présent, la façon dont la direction de l’EIC [Localité 4] NORD a communiqué auprès des salariés constitue une violation évidente du droit de grève au sens de l’article 835 du code de procédure civile précité.
Il est relevé à cet égard que dans les avis litigieux, et notamment celui du 6 mai 2025, qui annule et remplace l’avis du 2 mai 2025, la direction de l’EIC [Localité 4] NORD a repris le détail des 4 préavis déposés, et a indiqué qu’elle estime que les 3 derniers préavis sont irréguliers au regard des articles L. 2512-3 du code du travail et L. 1324-6 du code des transports, et que « les agents qui cesseraient leur travail dans le cadre du mouvement se placeraient donc en situation d’absence irrégulière pouvant entrainer l’application de la procédure disciplinaire prévue par notre réglementation interne ». Elle a également avisé nominativement les salariés ayant adressé une déclaration individuelle d’intention, que celle-ci était irrecevable au regard des avis au personnel adressés.
Il apparait dès lors que la direction de l’EIC [Localité 4] NORD a émis un avis motivé sur l’illicéité du mouvement, les textes qu’elle a visés et leur application au cas d’espèce étant appropriés. Il est également observé que la référence au prononcé d’éventuelles sanctions n’est que le rappel des dispositions de l’article L. 2512-4 du code du travail.
Par ailleurs, la seule circonstance que la direction de l’EIC [Localité 4] NORD soit en désaccord avec le syndicat sur l’interprétation des textes visés et leur application à la situation ne caractérise pas un abus de la part de celle-ci lorsqu’elle maintient les termes de ses avis aux personnels.
Enfin, il est relevé que l’inspection du travail, dans sa note du 9 mai 2025, ne se prononce pas sur la licéité du mouvement au regard de L. 2512-3 du code du travail.
Par conséquent, il n’est pas établi que les communications litigieuses de l’employeur à l’égard des salariés, par leur forme et leur contenu, constituent un trouble manifestement illicite, de sorte que le syndicat SUD Rail [Localité 4]-Nord sera débouté de ses demandes d’injonction.
Et partant, la demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel sera rejetée.
2 – sur les demandes accessoires
Partie perdante, le syndicat SUD Rail [Localité 4]-Nord est condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à verser à la société SNCF RESEAU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons les demandes formées par le syndicat régional des travailleurs du rail de [Localité 4] Nord Solidaire Unitaire Démocratique ;
Condamnons le syndicat régional des travailleurs du rail de [Localité 4] Nord Solidaire Unitaire Démocratique aux dépens ;
Condamnons le syndicat régional des travailleurs du rail de [Localité 4] Nord Solidaire Unitaire Démocratique à verser à la société SNCF RESEAU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Performance énergétique ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Loi carrez ·
- Document ·
- Installation ·
- Acquéreur ·
- Pompe à chaleur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Trouble
- Travaux publics ·
- Carrelage ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Concept ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tierce opposition ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Compte ·
- Biens ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Gestion du risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Traitement ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Taux d'intérêt ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Titre
- Associations ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Protection ·
- Lettre recommandee
- Entreprise individuelle ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Enseigne commerciale ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Résolution ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Fondation ·
- Logement ·
- Participation financière ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Délai
- Peinture ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Usage ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.