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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 déc. 2025, n° 23/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/7487
Dossier n° RG 23/03011 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4XD / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 10 Décembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Octobre 2025, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [O] [P], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 329
et
DEFENDEURS
M. [A] [H], décédé le 05-10-24,
représenté jusqu’à son décès par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Sandrine ESPOSITO, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
M. [X] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Sandrine ESPOSITO, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
Mme [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Sandrine ESPOSITO, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
M. [R] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Sandrine ESPOSITO, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
Mme [S] [Y] [P], demeurant Chez [W] [Y] – [Adresse 10]
défaillante
M. [F] [P], demeurant [Adresse 15]
défaillant
M. [J] [P], demeurant [Adresse 14]
défaillant
M. [N] [P], demeurant [Adresse 9]
défaillant
Mme [U] [P], demeurant [Adresse 5]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [D] est décédée le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder :
— ses petits-enfants venant par représentation de sa fille [V] [K], prédécédée le [Date décès 2] 1986 :
. [X] [H],
. [R] [H],
. [G] [H].
— son conjoint survivant, [Z] [P], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 7] 1970 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux aux termes d’un acte en date du 12 septembre 1977.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
[Z] [P] est décédé le [Date décès 13] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [O] [P],
. [I] [P], lequel est décédé le [Date décès 12] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants :
.. [S] [P],
.. [F] [P],
.. [J] [P],
.. [U] [P],
.. [N] [P].
Suivant acte délivrés en mai et juillet 2023, [O] [P] a fait assigner [X] [H], [R] [H], [G] [H], [S] [P], [F] [P], [J] [P], [U] [P], [N] [P] et le conjoint d'[V] [K], [A] [P], en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[A], [X], [R] et [G] [H] ont constitué avocat.
[A] [H] est décédé le [Date décès 11] 2024, laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son mariage avec [V] [K] :
. [X] [H],
. [R] [H],
. [G] [H].
La procédure a été clôturée le 10 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE [A] [H]
Le conjoint d'[V] [K], décédée avant [C] [D], n’a jamais été l’héritier de cette dernière. Il a donc été assigné à tort, mais étant depuis décédé, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause, de même que ses enfants, qui n’ont jamais été assignés en qualité d’héritiers de leur père.
Les demandes formées en ce sens seront en conséquence rejetées.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [C] [D].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [B] [T], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
Contrairement à ce que demande [O] [P], il n’y a pas lieu d’enjoindre au notaire de se faire remettre par le juge des tutelles et la tutrice la reddition des comptes de [C] [D], car c’est à lui qu’il appartient de se faire communiquer ces documents, s’il entend se pencher sur la manière dont les affaires de la défunte ont été gérées tout au long de la mesure de protection dont elle a bénéficié. La demande formée en ce sens sera donc rejetée.
SUR LE PATRIMOINE DE [C] [D]
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à [A], [X] et [G] [H] de communiquer à [O] [P] la consistance du patrimoine de [C] [D], dans la mesure où rien n’indique qu’ils sont en possession d’informations sur ce point. La demande formée en ce sens sera donc rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Le droit d’agir en justice ou de résister aux demandes de son adversaire ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que par suite d’un acte de malice ou de mauvaise foi, tous faits qui ne sont pas caractérisés en l’espèce.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts de [O] [P] et de [X], [R] et [G] [H] seront rejetées.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette les demandes de mise hors de cause,
— ordonne le partage de la succession de [C] [D],
— désigne pour y procéder Maître [B] [T], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [16] et le [17],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes relatives aux comptes de tutelle et au patrimoine de [C] [D],
— rejette les demandes de dommages et intérêts,
— surseoit à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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