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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 7 mai 2026, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Affaire :
[F] / S.C.P. [B] [D] [M]
N° RG : 25/01682 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DL3J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026
ENTRE :
Madame [I] [F] épouse [A]
née le 30 Septembre 1965 à CAMBRAI
92 Bd Marcel Pagnol – 84260 SARRIANS
représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
LA S.C.P. [B] [D] [M]
société civile professionnelle de notaires immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 423 713 171, prise en la personne de ses représentants légaux,
1, mail Saint-Martin BP 9 – 59400 CAMBRAI
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat associé au barreau de LILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, et en présence de Madame [R] [C], auditrice de justice, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à notre audience du 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré pour celui être rendu du 07 mai 2026, comme indiqué lors de l’audience,
Ordonnance rédigée par Madame [R] [C], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Carole DOTIGNY, juge. Madame [R] [C], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
EXPOSE DU LITIGE
Par testament authentique reçu le 3 octobre 2013 par Maître [Q] [P], notaire à MARCOING, Madame [N] [O] veuve [V] a institué Madame [I] [F] épouse [A] légataire.
Madame [N] [O] veuve [V] est décédée le 20 avril 2017.
Par courrier en date du 20 juin 2017, la SCP [Y] [B] [U] [D] [S] [M], titulaire d’un office notarial à CAMBRAI (ci-après dénommée " la SCP [B] [D] [M] ") a estimé la valeur des biens immobiliers objets du legs composés comme suit :
— un immeuble situé 8 rue Alfred Fronval à Neuville-Saint-Rémy (59554)
— un immeuble situé 10 rue Alfred Fronval à Neuville-Saint-Rémy (59554)
— un immeuble situé 12 rue Alfred Fronval à Neuville-Saint-Rémy (59554)
Selon acte authentique du 27 octobre 2017, Maître [U] [D], notaire et associée de la SCP [B] [D] [M], a établi la clôture d’inventaire après le décès de Madame [N] [O] veuve [V], survenu le 20 avril 2017.
A la même date, a été réalisée la déclaration de succession concernant Madame [N] [O], indiquant pour valeurs des trois immeubles situés 8, 10 et 12 rue Alfred Fronval à NEUVILLE-SAINT-REMY (59554), les sommes respectives de 35 000 euros, 40 000 euros et 75 000 euros.
Par acte authentique reçu le 30 janvier 2018 par un notaire de la SCP [B] [D] [M], Madame [I] [F] a vendu ces trois immeubles au prix de 150 000 euros.
Par courrier en date du 30 juillet 2020, la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a proposé à Madame [I] [F] de rectifier les montants de la déclaration de succession, considérant que les valeurs retenues sont insuffisantes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2020, Madame [I] [F] a contesté la proposition de rectification de la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et a sollicité de soumettre le litige à la Commission départementale de conciliation.
Le 27 septembre 2021, la Commission départementale de conciliation de LILLE a émis un avis favorable aux rectifications envisagées, sauf à préciser que l’immeuble situé 12 rue Alfred Fronval à NEUVILLE-SAINT-REMY (59554) ne peut avoir une valeur inférieure à 93 980 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2022, Madame [I] [F] a formé une réclamation contentieuse auprès du Pôle de contrôle revenus et patrimoine de LILLE, laquelle a été rejetée suivant courrier du 28 décembre 2022 de la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2023, Madame [I] [F] a assigné la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI, aux fins d’annulation de la décision du 28 décembre 2022, de dégrèvement des droits d’enregistrement et d’annulation des intérêts de retard et majoration correspondants.
Par conclusions d’incident, Madame [I] [F] a sollicité la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [N] [O] dans l’état où ils se trouvaient au moment de l’ouverture de la succession.
L’expert a rendu son rapport le 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2025, Madame [I] [F] a fait assigner la SCP [B] [D] [M] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d’incident, la SCP [B] [D] [M] a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer.
L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 12 mars 2026.
Le délibéré a été fixée au 7 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 décembre 2025, la SCP [B] [D] [M], demanderesse à l’incident, demande de :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure opposant Madame [I] [F] à l’administration fiscale, pendante devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI,
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, et en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la SCP [B] [D] [M] fait valoir que la décision dans la procédure opposant Madame [I] [F] à l’administration fiscale aura une incidence sur la présente.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 décembre 2025, Madame [I] [F], défenderesse à l’incident, demande de :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure l’opposant à l’administration fiscale, pendante devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI et enrôlée sous le numéro RG 23/365,
— réserver les dépens.
Madame [I] [F] reproduit les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, définissant les effets de la décision de sursis à statuer et explique que la présente procédure et celle l’opposant à l’administration fiscale sont liées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la présente procédure a pour objet la demande d’indemnisation de Madame [I] [F] par la SCP [B] [D] [M] en raison du préjudice qu’elle invoque du fait de l’estimation de la valeur des trois immeubles légués puis vendus.
La procédure pendante devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI opposant Madame [I] [F] à l’administration fiscale porte, quant à elle, sur la part taxable desdits immeubles, résultant également de la valeur vénale des immeubles, qui ont fait l’objet d’une estimation par la SCP [B] [D] [M].
Il en résulte que la décision à venir dans la seconde procédure aura une incidence sur la présente.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir s’agissant de la procédure pendant devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI enregistrée sous le RG 23/00365 ;
CONSTATONS la suspension de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01682 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RENVOYONS l’affaire à la conférence de la mise en état du 09 décembre 2026 les parties étant invitées à produire, avant cette date, tout justificatif de l’état d’avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis est prononcé, et ce, à peine de radiation ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
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