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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 3 févr. 2025, n° 21/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/00207 – N° Portalis DB37-W-B7F-FFXJ
JUGEMENT N°25/
Expédition du 03/02/2025
G à Me [P]
G à Me MORESCO
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[K], [U], [C] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
concluante par maître Valérie LUCAS, avocat au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2020/1599 du 02 octobre 2020
d’une part,
DEFENDEUR
[N], [S], [Y], [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
concluant par maître Cécile MORESCO, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction,
Débats en chambre du conseil le 4 novembre 2024,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 03 mai 2022,
REJETTE la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 2 produite par monsieur [L] [W],
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés sur le fondement de l’article 242 du code civil,
de madame [K], [U], [C], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8],
et
de monsieur [N], [S], [Y], [E], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8],
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à la mairie de [Localité 8],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er juillet 2020, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande formée par madame [K] [I] épouse [W] tendant à se voir attribuer la somme de 3 500 000 F CFP au titre de sa quote-part indivise,
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande formée par l’époux au titre des travaux réalisés sur le bateau et au titre des frais de gardiennage,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par les époux sur le fondement de l’article 266 du code civil,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par les époux sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
DIT que les dépens seront partagés par moitié,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Valérie LUCAS, avocat de madame [K] [I] épouse [W], désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2020/1599 du 02 octobre 2020.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame JENNER, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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