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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00581 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLZW
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
[D] [P], [F] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LACROIX
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [P]
Mme [P]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mars 1997, la SA d’HLM SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [P] sur des locaux situés [Adresse 8].
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a consenti un avenant avec Monsieur [D] [P] et Madame [F] [P], devenus seuls titulaires dudit bail depuis le décès de Madame [L] [P] le 26 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.405,82 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La CCAPEX a été informée de la situation de Monsieur [D] [P] et Madame [F] [P] le 18 décembre 2023.
Par assignation du 11 juillet 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition des clauses résolutoires du contrat de bail du logement et sur l’emplacement de stationnement, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [P] et Madame [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer hors charges, augmentée des charges locatives, et ce, à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux avec remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
2.087,28 € euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtée au 2 juillet 2024, terme de juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023,
410 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 22 décembre 2023.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 juin 2023.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a indiqué que la dette était soldée et qu’elle maintenait uniquement ses demandes de condamnation au titre de l’ article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [D] [P] et Madame [F] [P] n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a indiqué se désister de ses demandes principales en précisant qu’un plan de remboursement de la dette locative a été mis en place depuis le mois d’avril 2024, afin que les défendeurs se mettent à jour de l’intégralité des sommes dues.
Dès lors que ces derniers n’ont pas comparu, ils n’ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l’instance éteinte à l’égard des demandes concernées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent parfois que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement.
Ainsi, la demanderesse n’a pas eu tort d’engager l’instance et ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [F] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’Etat dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023.
En revanche, compte tenu du fait que les locataires honorent le plan de remboursement qui leur a été octroyé afin de régulariser la dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES se désiste valablement de l’ensemble des demandes principales formées à l’encontre de Monsieur [D] [P] et Madame [F] [P] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et sur l’emplacement de stationnement, expulsion, fixation et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation en paiement relatif au solde locatif),
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble desdites demandes,
DEBOUTE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [F] [P] aux dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’Etat dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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