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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EDEM
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00158
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2025
ENTRE :
URSSAF [Localité 5] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Maître Pierre-Luc NISOL – Barreau de Lyon
ET :
Madame [S] [M]
née le 17 Octobre 1965 à [Localité 4] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Mourad REKA – Barreau de la Drôme
Substitué à l’audience par Maître Stéphanie DELOCHE – Barreau de l’Ardèche
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] est affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants en qualité d’associé de la SNC [6] depuis le 21 août 2018.
Par courrier en date du 24 mars 2023, réceptionné le 30 mars 2023, Madame [S] [M] a saisi la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) [Localité 5] aux fins de contester la mise en demeure du 27 janvier 2023 de payer la somme de 8 538 euros au titre de cotisations, majorations et pénalités pour le 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et l’année 2022, et de solliciter la radiation de sa structure, à effet rétroactif à la date de création de l’entreprise, au motif que le fonds n’ayant pas été acquis, la société n’exerce aucune activité.
Par décision du 24 novembre 2023 notifiée le 01 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [S] [M], confirmé son affiliation au régime des indépendants et confirmé qu’elle était redevable de la somme de 8 477 euros.
Dans le cadre d’un recours en opposition à une contrainte du 26 avril 2023 délivrée par l’URSSAF le 05 mai 2023 portant sur des cotisations au titre de l’année 2018 et 2019 pour un montant de 646 euros, Madame [S] [M] a contesté le bien-fondé de son affiliation au régime de la sécurité sociale des indépendants et sollicité la radiation de son compte pour défaut de qualité de cotisante.
Par décision du 22 février 2024, la présente juridiction a déclaré recevable les demandes de Madame [S] [M] tendant à contester sa qualité de cotisante et à obtenir la radiation de son compte mais l’a débouté de ses demandes.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) [Localité 5], a signifié à Madame [S] [M] une contrainte du 11 janvier 2024 pour un montant de 554 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre des 1er et 2ème trimestres de l’année 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 24 novembre 2023 et en opposition à la contrainte du 11 janvier 2024 signifiée le 17 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, l’URSSAF [Localité 5], s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de déclarer bien-fondée l’affiliation de Madame [S] [M], de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2023, de valider la mise en demeure délivrée le 27 janvier 2023 au titre des échéances du 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et 2022 pour la somme actualisée de 8 477 euros, de condamner Madame à payer cette somme ainsi qu’aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant la contrainte du 11 janvier 2024, l’URSSAF demande de prendre acte de la renonciation à sa validation et de la prise en charge les frais de signification, au motif pris de l’absence de l’accusé de réception des mises en demeure du 12 mai 2023 et 27 juillet 2023.
Sur le bien-fondé de l’affiliation de l’assurée, elle expose qu’en sa qualité d’associée d’une société en nom collectif, Madame [S] [M] exerce une mission de contrôle et de surveillance de la société de sorte qu’elle demeure redevable de cotisations sociales malgré l’absence d’activité, à défaut d’avoir procédé à la radiation de sa structure.
Sur le bien-fondé de la créance, elle rappelle, au visa des articles L.131-6, R.613-2, R.613-3 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul des cotisations et de leur régularisation, ainsi que le fait qu’elles sont dues à titre personnel à compter de la date à laquelle a débuté l’activité et jusqu’à la fin de l’assujettissement.
Sur les demandes reconventionnelles, elle soutient que Madame [S] [M] ne justifie pas d’une faute commise par l’organisme social qui lui aurait causé au surplus un préjudice.
En défense, Madame [S] [M], s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles L.123-7 et L.221-1 du code de commerce, L.611-1 et suivants, L.613-2 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, de :
— déclarer son recours recevable ;
— ordonner la radiation pour défaut de qualité de cotisante assujettie de Madame
[S] [M] sous le compte n° [XXXXXXXXXX03] sous le numéro
d’identification au répertoire de l’organisme de protection sociale [Numéro identifiant 2]
à effet au 21 août 2018 ;
— annuler les cotisations, contributions, rôles et états de poursuites émises par l’URSSAF
au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] sous le numéro d’identification au
répertoire de l’organisme de protection sociale [Numéro identifiant 2] à effet au
21 août 2018 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du
24 novembre 2023 ;
— annuler la contrainte décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024 ;
— ordonner, en tant que de besoin, la restitution par l’Urssaf à son profit de toute somme
qu’elle aurait perçue au titre dudit compte ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [S] [M] entend contester le point de départ de son affiliation, soit l’année 2018, et subséquemment l’ensemble des cotisations émises ou à émettre jusqu’au jour du jugement à intervenir au motif qu’elle n’a pas acquis le fonds de commerce de tabac de sorte qu’en l’absence de toute activité, elle n’est pas redevable de cotisations. Elle estime qu’en ne prenant pas en compte cette situation, l’URSSAF a commis une faute à l’origine de son préjudice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’opposition à contrainte
Dans ses dernières écritures, l’URSSAF indique renoncer à la validation de la contrainte du 11 janvier 2024 et prendre en charge les frais de signification au motif qu’elle n’est pas en mesure de justifier des accusés de réception des mises en demeure du 12 mai 2023 et 27 juillet 2023, préalables à la contrainte.
Il lui en sera donné acte.
Sur la radiation et l’annulation des cotisations depuis le 21 août 2018
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En application de l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, dans le cadre de son recours l’opposant à l’URSSAF ayant donné lieu à la décision du 22 février 2024, Madame [S] [M] formulait les prétentions suivantes:
— ordonner la radiation pour défaut de qualité de cotisante assujettie de Madame [M] sous le compte n° [XXXXXXXXXX03] sous le numéro d’identification au répertoire de l’organisme de protection sociale [Numéro identifiant 2] à effet au 21 août 2018 ;
— annuler les cotisations, contributions, rôles et états de poursuites émises par l’URSSAF au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] sous le numéro d’identification au répertoire de l’organisme de protection sociale [Numéro identifiant 2] à effet au 21 août 2018 ;
— ordonner, en tant que de besoin, la restitution par l’URSSAF à son profit de toute somme qu’elle aurait perçue au titre dudit compte ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans son jugement, la présente juridiction a confirmé le bien-fondé de l’affiliation de Madame [S] [M] au régime de la sécurité sociale des indépendants et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes au motif que l’activité de gérant d’une société en nom collectif étant assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, l’affiliation de Madame [S] [M] au régime de sécurité sociale des indépendants dépendait de l’existence de la société et non de l’exercice d’une activité par cette société, de sorte qu’elle demeurait redevable des cotisations et contributions sociales même en l’absence d’acquisition du fonds de commerce de tabac, cette absence n’étant pas de nature à entraîner sa radiation auprès de l’URSSAF.
Le tribunal a également débouté Madame [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en retenant que l’organisme social n’avait pas commis de manquement en ne procédant pas à sa radiation d’office du régime de sécurité sociale des indépendants, cette procédure ne relevant que d’une imple faculté ouverte à l’organisme et non d’une obligation.
Il s’ensuit que les prétentions formulées dans le cadre du présent recours ayant déjà été tranchées par décision du 22 février 2024, Madame [S] [M] n’est donc plus recevable à obtenir une décision sur ces points.
Sur la mise en demeure du 27 janvier 2023
En application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non-agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Selon l’article L.131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, les cotisations des travailleurs indépendants non-agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
Concernant les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2023, Madame [S] [M] circonscrit son argumentaire sur le bien-fondé de son affiliation et de sa qualité de cotisante, et ne développe aucun moyen sur le calcul des cotisations réclamées.
L’URSSAF, de son côté, justifie du montant et des modalités de calcul des cotisations sociales dont elle réclame le paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de condamner Madame [S] [M] à lui payer la somme de 8 477 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour le 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et l’année 2022.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient de débouter Madame [M] de sa demande indemnitaire.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) [Localité 5] de sa renonciation à la validation de la contrainte du 11 janvier 2024 pour un montant de 554 euros et de sa prise en charge des frais de signification,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [M] d’ordonner la radiation pour défaut de qualité de cotisante assujettie sous le compte n° [XXXXXXXXXX03] sous le numéro d’identification au répertoire de l’organisme de protection sociale [Numéro identifiant 2] à effet au 21 août 2018 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [M] d’annuler les cotisations, contributions, rôles et états de poursuites émises par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) [Localité 5] au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] sous le numéro d’identification au répertoire de l’organisme de protection sociale [Numéro identifiant 2] à effet au 21 août 2018 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [M] d’ordonner, en tant que de besoin, la restitution par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) [Localité 5] à son profit de toute somme qu’elle aurait perçue au titre dudit compte ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [M] de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) [Localité 5] la somme de 8 477 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour le 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et l’année 2022;
DEBOUTE Madame [S] [M] de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens;
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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