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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 12 mai 2025, n° 22/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
No R.G. : N° RG 22/02155 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUFJ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 14] (54)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000494 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (54)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON – 87
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [Y] [V] et Madame [F] [X]
Copie exécutoire Me VEGAS, Me MOREL le
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [T] [R] et monsieur [O] [G] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 24 juillet 2010 par-devant l’officier d’état civil [Localité 15] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [T] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 14] (54)
et
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (54)
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 8 novembre 2021;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 10], bien en location, à madame [T] [R], à charge pour elle de s’acquitter des frais afférents ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par et monsieur [O] [G] à madame [T] [R] à 25.000€ (VINGT CINQ MILLE EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [G] à verser ladite somme à Madame [T] [R];
RAPPELLE que cette exécution provisoire ne prendra effet qu’au jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONSTATE que madame [T] [R] et monsieur [O] [G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
DÉBOUTE madame [T] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
ACCORDE au profit de Monsieur [O] [G] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [M] s’exerçant comme suit :
Pour les petites vacances : Les années paires, la première moitié des vacances, et les années impaires, la seconde moitié des vacances,
Pour les vacances d’été : Les années paires, les deuxième et quatrième quarts, et les années impaires, les premier et troisième quarts,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne vient ou ne fait pas chercher les enfants communs dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants communs concernés ont leur résidence s’ils sont scolarisés en école publique et celles de leur établissement s’ils sont scolarisés en école privée ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [B], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (54), majeure, [G] [J], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 12] (88), majeure, [G] [H], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (21), [G] [C], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (21), due par monsieur [O] [G] à la somme de 80€ (quatre vingt euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 320€ (trois cent vingt euros) mensuels ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en mai de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de l’ordonnance d’orientation )
DIT que la première revalorisation sera opérée en mai 2026 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Madame [T] [R] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation du 10 novembre 2022, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [O] [G] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [T] [R];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE madame [T] [R] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 11] le douze Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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