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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00603 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYVI
MINUTE N° :
S.A. D’HLM [Localité 1]
c/
[X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. D’HLM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 12 juin 2024, la SA [Localité 1] a donné en location à Madame [X] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Madame [X] [H] a quitté les lieux le 9 septembre 2024 et un état des lieux contradictoire a été dressé au terme du bail soit le 9 septembre 2024.
Le 7 octobre 2024, la SA [Localité 1] a sollicité le paiement de la somme de 1660,68 euros au titre de la dette locative.
En l’absence de règlement du solde locatif, la SA [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice, fait assigner, Madame [X] [H] le 23 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Madame [X] [H] au paiement de la somme de 1660,68 euros au titre de la dette locative avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2024 ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Lors de l’audience, la SA [Localité 1], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Madame [X] [H] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Madame [X] [H] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 1660,68 euros.
Il convient donc de condamner Madame [X] [H] au paiement de la somme de 1660,68 euros au titre de la dette locative arrêtée et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame Madame [X] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [X] [H] versera à la SA [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 1660,68 euros correspondant à la dette locative, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 9 mars 2026.
La Greffière placée La Juge des contentieux de la protection
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