Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mars 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :29 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00279 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4UD
AFFAIRE :[M] [N], [G] [R], [S] [Z], [F] [T] C/ [B] [O], [Y] [P], [A] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [N], [G] [R]
née le 11 mai 1986 à [Localité 9] (44)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [Z], [F] [T]
né le 20 novembre 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [B] [O]
née le 07 septembre 1977 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [P]
née le 26 juillet 1999 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [P]
né le 21 août 1978 à [Localité 11] (69)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 mars 2024
Notification le
Grosse et copie à :
Me Sara MALDERA – 3111
Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON – 698
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PIERRE ET PATRIMOINE, propriétaire d’une parcelle cadastrée section AN, n° [Cadastre 2], sise [Adresse 6]) a procédé à sa division en trois parcelles dont elle a gardé la première, cadastrée section AN, n° [Cadastre 3] et vendu les deux autres, cadastrées section AN, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte authentique en date du 12 novembre 2020, Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] ont acquis la parcelle de terrain à bâtir non viabilisée cadastrée section AN, n° [Cadastre 4].
Par acte authentique en date du 26 janvier 2021, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] ont acquis la parcelle de terrain à bâtir non viabilisée cadastrée section AN, n° [Cadastre 5].
Le terrain de la parcelle initiale étant en pente, un mur de soutènement préexistait à la conclusion des contrats de vente et la division parcellaire a conduit à ce qu’il se trouve pour partie sur la parcelle de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] et pour le surplus sur la parcelle de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T].
Le 10 décembre 2021, Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS SICOVAR, exerçant sous le nom commercial DEMEURES CALADOISES, lequel incluait la réalisation d’une voie d’accès et de son mur de soutènement entre la rue au [Adresse 6] et la maison de maîtres d’ouvrage.
Selon procès-verbal dressé le 08 juin 2022 par Maître [H] [D], huissier de justice mandaté par la SAS SICOVAR, il a été constaté qu’à l’occasion des travaux de construction de la maison de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], il avait été procédé à la démolition de la partie du mur de soutènement qui se trouvait sur leur terrain et à un décaissement empiétant sur celui de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T]. L’accès au chantier de ces derniers était devenu impossible depuis l’Allée des Ecureuils en raison de l’instabilité du terrain et du terrassement réalisé par leurs voisins.
Par courrier en date du 15 juin 2022, la SAS SICOVAR a indiqué qu’en raison du décaissement pratiqué par Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], l’accès prévu au terrain de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] était impraticable, même à pied, qu’une parcelle avait dû être louée pour accéder à celle des maîtres d’ouvrage et qu’en raison de ces difficultés, le démarrage des travaux devait être reporté au 1er juin 2022.
Des négociations se sont engagées entre Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] d’une part et Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] d’autre part, par l’intermédiaire de leurs conseils, au sujet notamment de la prise en charge des frais devenus plus importants d’édification d’un nouveau mur de soutènement, lesquelles n’ont pas abouti.
Par courrier officiel en date du 23 novembre 2023, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] ont sollicité l’exercice d’un tour d’échelle pour l’édification du mur de soutènement.
Par courriel en date du 10 janvier 2024, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] se sont opposés à la construction de ce mur depuis leur terrain.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 (RG 22/00279), Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] ont fait assigner en référé :
Monsieur [A] [P] ;Madame [Y] [P] ;aux fins d’être autorisés à exercer un droit de tour d’échelle pour édifier un mur de soutènement de la voie d’accès à leur terrain.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, les consorts [P] ont indiqué que Madame [Y] [P] n’était pas propriétaire du bien sis [Adresse 6]).
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] ont été autorisés à assigner Madame [B] [O] à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 (RG 24/00561), Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] ont fait assigner en référé :
Madame [B] [O] ;aux mêmes fins que celles de l’instance précédemment introduite par leurs soins.
Par décision prise à l’audience du 26 mars 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00561 a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00279, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A cette même audience, Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024 et demandé de :
prendre acte de leur désistement à l’égard de Madame [Y] [P] ;autoriser le tour d’échelle à leur profit pour la réalisation des travaux de maçonnerie afin de permettre de réaliser les fondations (fouilles et coulage), d’édifier le mur de soutènement en limite de propriété avec Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] et d’enduire ce dernier après un mois de séchage ;autoriser pour ce faire l’accès sur une largeur de 3 mètres pour permettre l’installation du matériel, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délibéré ;
condamner en tant que de besoin Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] à laisser l’accès à leur propriété à la société DEMEURES CALADOISES et à toute personne à son service ou mandatée par elle pour la réalisation des travaux et à les laisser réaliser les travaux sans obstacles ceci dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de refus d’exercice du tour d’échelle passé ce délai, pendant une durée de six mois ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;rejeter toute demande plus ample ou contraire ;condamner in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Monsieur [A] [P], Madame [Y] [P] et Madame [B] [O], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024 et demandé de :
à titre principal, prendre acte du désistement des Demandeurs à l’égard de Madame [Y] [P] ;rejeter l’intégralité des prétentions des Demandeurs ;à titre subsidiaire, condamner in solidum les Demandeurs à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] la somme provisionnelle de 14 400 euros à titre d’indemnité en compensation de l’octroi d’une servitude de tour d’échelle ;en tout état de cause, condamner in solidum les Demandeurs à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;condamner in solidum les Demandeurs à payer à Madame [Y] [P] la somme provisionnelle de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;condamner in solidum les Demandeurs à payer l’intervention d’un géomètre expert pour remettre à son emplacement initial la borne retirée le 10 janvier 2024, telle que matérialisée sur le plan de bornage dressé le 08 novembre 2019 et modifié le 09 octobre 2023 par ATLAS INGENIERIE ;condamner in solidum les Demandeurs à payer à Madame [Y] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les Demandeurs à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] la somme de 3 000 euros au titre du code de procédure civile ;condamner in solidum les Demandeurs aux dépens ;rejeter toute demande contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur le désistement d’instance à l’égard de Madame [Y] [P]
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
De plus, en procédure orale, l’échanges d’écritures présentant une fin de non recevoir ou une défense au fond, non soutenues à l’audience, ne sont pas de nature à faire échec au désistement (Civ. 2, 26 novembre 1998, 96-14.917).
En l’espèce, Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] ont exposé, par conclusions notifiées le 25 mars 2024, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [Y] [P], eu égard au fait qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée section AN, n° [Cadastre 5].
L’acceptation par Madame [Y] [P] de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’à cette date elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] à son égard, avec effet à la date du 25 mars 2024.
II.Sur la demande de tour d’échelle et de condamnation de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] à laisser l’accès à leur terrain
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Cet article permet au juge des référés d’ordonner l’exécution de l’obligation de voisinage imposant, lorsque le propriétaire d’un fonds entend réaliser des travaux nécessaires à son bien et qu’il n’existe aucun autre moyen au coût proportionné à la valeur de ces travaux que de passer sur le fonds voisin pour les réaliser, audit voisin de supporter l’inconvénient de voir des tiers accéder à son terrain pour une période de temps délimitée et les seuls besoins des travaux, sauf à démontrer qu’il s’agirait d’une sujétion intolérable et excessive (Civ. 3, 15 avril 1982, 80-17.108 ; Civ. 2, 8 janvier 1992, 90-17.870 ; Civ. 3, 15 février 2012, 10-22.899 ; Civ. 3, 26 mars 2020, 18-25.996).
En l’espèce, il ressort des photographies insérées dans les conclusions des Demandeurs et du procès-verbal de constat dressé le 08 juin 2022, mais également des échanges intervenus entre les parties et produits aux débats, que Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] ont fait procéder à la démolition de la section du mur de soutènement qui se trouvait sur leur terrain et à un décaissement important de terres afin de faire édifier leur maison.
Les décaissements réalisés sont susceptibles d’empiéter sur le terrain de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T], de même qu’une partie du garage des Défendeurs.
Bien que la construction d’un mur de soutènement fut prévue dès l’origine du projet de construction des Demandeurs pour assurer une desserte carrossable de leur terrain depuis l’Allée des Ecureuils, ces travaux empêchent, selon la SAS DEMEURES CALADOISES et le commissaire de justice, de circuler sur l’assiette prévue pour y aménager la voie d’accès et accueillir les réseaux depuis la voie publique.
Indépendamment de la question du renchérissement éventuel de la construction du mur de soutènement de cette voie en raison des travaux réalisés sur les fonds de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], il apparaît indispensable à l’achèvement de la maison de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] pour qu’elle dispose d’un accès à la voie publique et puisse être raccordée aux réseaux collectifs qui s’y trouvent.
Par ailleurs, la construction d’un mur de soutènement, qui nécessite en particulier la création de fondations d’une largeur de 1,6 mètre et l’édification d’un mur d’une hauteur de 2,6 mètres à son point le plus haut, ne peuvent manifestement pas être réalisés depuis le terrain de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T].
Il est en effet déjà impossible de circuler sur cette portion de celui-ci avec un véhicule, voire à pied et ces travaux nécessitent de creuser le pied du talus décaissé pour y installer les fondations, puis d’élever le mur.
Les Défendeurs sont particulièrement mal fondés à soutenir que la circulation serait possible sur cette bande de terrain (conclusions, p. 9), alors qu’il est évident qu’elle est incompatible avec la construction du mur et même avec l’accès à l’Allée des Ecureuils, ainsi qu’en témoigne la photographie en page 12 de leurs écritures et leur pièce n° 19.
Il résulte de ce qui précède que ces travaux sont nécessaires au bien des Demandeurs et qu’il n’existe aucun autre moyen au coût proportionné à leur valeur que de passer sur le fonds voisin pour les réaliser.
De plus, la demande d’exercice du tour d’échelle porte sur une portion limitée du fonds des Défendeurs, indispensable à l’intervention des engins utilisés par l’entreprise de construction devant exécuter les travaux et déjà aménagée en voie de circulation.
Enfin, si la durée d’exercice de ce droit est sollicitée pour six mois et peut sembler longue, il appert qu’il s’agit de la période maximale d’exécution des travaux, qui seront réalisés par phases en raison des techniques de construction inhérentes aux ouvrages de soutènement en béton, ce matériau nécessitant des temps de prise. La durée effective des travaux sera donc moindre au sein de cette période, le courrier du 23 novembre 2023 faisant état de trois semaines pour réaliser le mur, puis de deux semaines pour l’enduire après un mois de prise du béton.
Pour s’opposer à la demande, les Défendeurs font tout d’abord valoir qu’elle serait mal fondée en droit, pour ne reposer que sur l’article 145 du code de procédure civile.
Or, les parties étant représentées par avocat et ayant conclu par écrit, la juridiction ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De ce fait, si l’article précité est visé au dispositif des conclusions de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T], il ne s’agit pas d’un moyen développé à leur soutien et leurs prétentions ne doivent pas être examinées au vu de ce texte.
Ensuite, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] contestent l’existence d’une quelconque urgence à autoriser les Demandeurs à pénétrer sur leur terrain pour l’exécution de leurs travaux.
Cependant, il ne ressort pas de leurs conclusions que ces derniers aient entendu se fonder sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, alors qu’ils invoquent l’obligation des Défendeurs de les laisser exécuter les travaux nécessaires à leur bien.
Encore, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] arguent du fait que la construction d’un mur de soutènement était prévue dès l’origine du projet de construction de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T], qu’ils seraient responsables de la situation actuelle pour ne l’avoir pas édifié avant qu’eux-mêmes ne réalisent leurs propres travaux et qu’en tout état de cause, il serait possible d’utiliser une grue depuis l’Allée des Ecureuils.
Pour autant, le plan de masse dont ils se prévalent fait apparaître un mur de soutènement aval, sur la limite séparative des fonds des parties, d’une hauteur maximale de 60 cm au niveau de la voie d’accès, quand le procès-verbal de constat, la photographie en page 13/15 des conclusions de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] et l’avenant n° 4 au contrat de construction de maison individuelle, amènent à constater que ce mur pourra atteindre 2,6 mètres, dont 40 cm au-dessus de la voirie, soit 2,2 mètres de soutènement.
Ainsi, la construction d’un mur de cette dimension n’apparaît pas avoir été nécessaire avant les travaux de décaissement des Défendeurs. De plus, aucun élément n’établit que l’emploi d’une grue depuis la rue permettrait la réalisation du mur litigieux sur environ dix-neuf mètres de long, ni qu’elle présenterait un coût qui ne serait pas manifestement disproportionné à celui des travaux.
De surcroît, si le calendrier des travaux et leur nature exacte ne sont pas détaillés dans le cadre de cette instance, il apparaît, d’une part, que les pièces n° 9 à 13 des Demandeurs offrent une description technique suffisante de leur consistance et de leur localisation pour en apprécier la teneur et que l’imprécision du calendrier de leur exécution ne posait aucune difficulté à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] au 09 novembre 2023, date à laquelle ils étaient pourtant prêts à financer 30% du coût total de réalisation du mur de soutènement.
Par ailleurs, l’exécution des travaux nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales au niveau de la voie qui passera au-dessus du mur de soutènement incombe à la SAS SICOVAR, une étude de dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales, établie par l’EURL AESF, étant versée aux débats.
Le débordement des fouilles réalisées le 10 janvier 2024 lors des intempéries du 11 mars 2024 ne résulte que de l’interruption des travaux à la demande de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], qui ne peuvent pas non plus se plaindre de l’éboulement des terres consécutif aux intempéries, lequel découle de leur obstruction aux travaux de construction du mur de soutènement et des décaissements réalisés sur leur fonds.
Il est relevé sur ce point qu’il est contradictoire que les Défendeurs invoquent la dangerosité prétendue de la situation et son caractère préjudiciable, tout en réfutant l’urgence de procéder aux travaux destinés à y remédier.
Enfin, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] allèguent que les travaux leur interdiront d’accéder à leur garage et que l’accès à pied à leur maison sera lui-même dangereux, alors qu’au vu de la photographie en page 13/15 des conclusions des Demandeurs rien ne démontre que les engins de chantier ne puissent pas être stationnés de manière à permettre le passage d’une voiture pendant les trois semaines que devraient durer les travaux de construction du mur de soutènement. De même, il n’est rapporté aucune preuve de la future dégradation de la voie d’accès à leur maison lors des travaux, ni de l’impossibilité pour ceux-ci d’être achevés avant l’été, étant observé que leur décision de les interrompre au mois de janvier 2024 en a retardé l’exécution.
Il s’ensuit que, s’il est indéniable que les travaux vont engendrer certains troubles de jouissance inhérents à leur exécution, il n’est pas justifié du fait qu’ils constitueraient une sujétion intolérable et excessive excédant ce qu’il est normal de tolérer dans le cadre de relations de voisinage, quand bien même Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] souffrent de problèmes de santé.
Dès lors, les contestations élevées par les Défendeurs ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence ou l’étendue de leur obligation et ne revêtent aucun caractère sérieux de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] tendant à les autoriser à exercer un tour d’échelle pour l’édification du mur de soutènement aval de la voie d’accès à leur maison depuis l’Allée des Ecureuil, ceci pour une durée qui sera ramenée à quatre mois à compter du prononcé de la présente décision et sur une largeur de trois mètres depuis la limite séparative des fonds.
Le comportement de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], dont les travaux de décaissement sont susceptibles d’avoir rendu nécessaire la construction d’un mur de soutènement plus important que celui initialement prévu et qui, après avoir proposé de prendre en charge 30% du coût de ces travaux, n’ont pas répondu aux correspondances du conseil des Demandeurs des 23 novembre 2023 et 09 janvier 2024 sollicitant l’exercice d’un tour d’échelle, puis se sont opposés à leur exécution et ont porté plainte à l’encontre de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T], justifie de leur enjoindre de permettre l’accès de ces derniers et des entreprises qu’ils mandateront pour exécuter les travaux, ceci dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 300 euros par infraction constatée jusqu’à l’expiration du délai pour lequel le tour d’échelle est temporairement accordé.
Ils devront être avertis par acte de commissaire de justice, courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou correspondance officielle entre avocats, au moins huit jours avant chaque phase des travaux, de la date de son commencement et de sa durée prévisionnelle.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de tour d’échelle pour la construction du mur de soutènement, pour une durée de quatre mois à compter du prononcé de la présente décision et sur une assiette de trois mètres de largeur à partir de la limite séparative des fonds.
Il sera enjoint à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] de permettre l’accès à leur terrain à Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] et aux entreprises qu’ils mandateront pour l’exécution des travaux de construction du mur de soutènement, ceci dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 300 euros par infraction constatée jusqu’à l’expiration du délai pour lequel le tour d’échelle est temporairement accordé.
Il sera également prévu qu’ils devront être avertis par acte de commissaire de justice, courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou correspondance officielle entre avocats, au moins huit jours avant chaque phase des travaux, de la date de son commencement et de sa durée prévisionnelle.
III.Sur la demande indemnitaire de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celui-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En outre, il appartient à toute juridiction, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître et que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).
En l’espèce, Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] font valoir que les Défendeurs ont adopté une position d’obstruction dans le seul but de leur nuire, alors même que la situation découlerait d’une mauvaise réalisation des travaux auxquels ils ont fait procéder. Ils soulignent à ce titre que le principe du tour d’échelle ne leur posait pas de difficulté mais que Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] se sont tout de même opposés à l’intervention de la SAS SICOVAR, puis ont déposé plainte, alors qu’ils ont eux-même décaissé des terres et détruit des ouvrages qui ne leur appartenaient pas, avant que leur garage n’empiète sur leur terrain.
Pour leur part, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] affirment avoir donné l’autorisation de réaliser les travaux de construction du mur de soutènement avant l’édification de leur maison, ne pas disposer d’informations suffisantes, que l’usage d’une grue n’a pas été envisagé et que DEMANDEURS voudraient les voir participer aux frais de construction.
Il ressort des éléments du dossier déjà examinés que l’ampleur des travaux de soutènement a été accrue par les travaux réalisés par Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], qui ont notamment conduit à un décaissement de terres et à l’empiétement vraisemblable de leur garage sur le terrain de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] et que ces travaux ont, en outre, rendu impraticable la circulation et l’aménagement de la bande de terrain des Demandeurs destinée à recevoir la voie d’accès et les réseaux de leur maison.
Par ailleurs, alors que les modalités de construction du mur de soutènement étaient discutées entre les conseils des parties à l’automne 2023 et avaient donné lieu à la proposition de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], en date du 09 novembre 2023, de prendre en charge 30% de leur coût, sans que le passage de l’entreprise de construction, la nature exacte des travaux ou le planning de leur exécution ne posassent alors de difficulté, ils n’ont donné aucune suite à la demande de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T], par courrier officiel en date du 23 novembre 2023, d’exercer un tour d’échelle après échec des négociations.
Ils ont aussi porté plainte et fait interrompre les travaux entamés le 10 janvier 2024, après information de leur commencement par courriel officiel du 09 janvier 2024, ce qui a contraint Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] à exercer la présente action en justice, au cours de laquelle les Défendeurs n’ont pas hésité à prétendre que le passage sur le terrain des Demandeurs était possible alors que leurs propres conclusions démontrent le contraire et à soutenir qu’il n’y aurait aucune urgence à réaliser les travaux tout en se plaignant des conséquences dommageables de leur inexécution.
Il en résulte que Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] ont refusé, sans motif sérieux, la demande de passage de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] dans le cadre d’un tour d’échelle et que leur attitude témoigne d’une volonté de nuire à leurs voisins, dont ils empêchent sciemment l’achèvement des travaux de construction de leur bien alors qu’un litige les oppose au sujet de l’empiétement du garage des Défendeurs sur le fonds des Demandeurs.
Ce comportement fautif fait dégénérer en abus le droit de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] de se défendre en justice (Civ. 3, 15 avril 1982, 80-17.108 ; Civ. 3, 15 février 2012, 10-22.899) et le préjudice de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] en découlant sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] à payer à Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] une somme de 2 000,00 euros, en indemnisation du préjudice résultant de leur résistance abusive à leur demande de tour d’échelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
IV.Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de l’octroi d’une servitude de tour d’échelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] sollicitent l’octroi d’une somme provisionnelle de 80 euros par jour pendant une durée de six mois, soit 14 400 euros, qui correspondrait selon eux au préjudice de jouissance et aux dégradations qu’engendrera l’exécution des travaux.
Or, le tour d’échelle n’a été accordé que pour quatre mois et la durée d’exécution effective des travaux depuis le terrain des Défendeurs serait, au cours de cette période, d’environ cinq semaines.
Il n’est pas démontré de manière non sérieusement contestable que l’exécution de ces travaux interdira l’accès en voiture à la maison de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] ou emportera nécessairement une dégradation du gravillonnage de cet accès.
De plus, la poussière dégagée par l’exécution de ces travaux et la présence d’ouvrier sur leur fonds pendant ces quelques semaines n’apparaissent pas devoir excéder les inconvénients normaux de voisinage, ni être de nature à leur causer un préjudice.
Partant, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] ne rapportent pas la preuve de l’existence non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire dont ils se prévalent à l’encontre de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V.Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O]
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] indiquent que la SAS SICOVAR a pénétré sur leur terrain sans autorisation de leur part le 10 janvier 2024 et a procédé à un vol de terres. Ils ajoutent que cette violation de leur propriété leur a causé un stress important, de même que le harcèlement dont ils auraient fait l’objet par SMS. Ils poursuivent en soutenant avoir subi une inondation de leur garage du fait du débordement des fouilles le 11 mars 2024.
Or, s’il est vrai que la SAS SIVOCAR, mandatée par Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T], n’avait pas obtenu l’autorisation de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] pour pénétrer sur leur fonds, ceux-ci se sont abstenus de répondre aux correspondances officielles de l’avocat des Demandeurs, en date des 23 novembre 2023 et 09 janvier 2024, et il a été précédemment retenu que leur refus d’autoriser l’exécution des travaux depuis leurs fonds présentait un caractère fautif.
En outre, ils ne produisent aucun élément de preuve de nature à rendre crédible le fait que les terres retirées leur auraient appartenu, alors que celles-ci se trouvaient vraisemblablement dans l’assiette du terrain de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] et que leurs propres décaissements auraient auparavant empiété sur le fonds de ces derniers.
Par ailleurs, ils ne justifient pas davantage des venues d’eau dans leur garage dont ils font grief aux Demandeurs, les photographies en pièce n° 19 permettant de constater la présence d’un caniveau devant l’entrée de celui-ci et une flaque de dimension limitée. De surcroît, il sera rappelé que la persistance de cette fouille, destinée à recevoir les fondations du mur de soutènement, ne résulte que de l’opposition abusive de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] à l’exécution des travaux, de sorte qu’ils apparaissent responsables de la situation.
Enfin, il ne démontrent pas la réalité du préjudice matériel dont ils sollicitent l’indemnisation provisionnelle, ni celle du préjudice moral allégué, les échanges de SMS datés des 22 et 28 septembre 2023, puis des 10 aux 12 janvier 2024, produits en pièce n° 12 par Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], étant impropres à caractériser un quelconque harcèlement.
Il s’ensuit que Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] ne rapportent pas la preuve de la faute ou de la négligence de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T], ni celle des préjudices qu’ils prétendent avoir subis.
Ainsi, ils n’établissent pas l’existence non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire dont ils se prévalent à l’encontre de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
VI.Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de Madame [Y] [P]
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, Madame [Y] [P] prétend avoir subi un stress important du fait de la délivrance de l’assignation, l’ayant conduit à suivre un traitement médicamenteux. Elle estime subir un préjudice moral qu’elle chiffre à la somme provisionnelle de 5 000 euros.
Cependant, le désistement d’instance à son égard ayant pris effet au 25 mars 2024, la prétention de Madame [Y] [P] est irrecevable, outre l’absence de preuve d’un lien quelconque entre le traitement et l’assignation au vu des termes de la pièce n° 12 des Défendeurs.
Par conséquent, Madame [Y] [P] sera déclarée irrecevable en sa demande.
VII.Sur la demande de prise en charge des frais d’intervention d’un géomètre-expert
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] affirment que les travaux de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] ont arraché une borne implantée en limite de propriété et se réfèrent au plan de bornage établi le 08 novembre 2019 et modifié le 09 octobre 2023 par le cabinet ATLAS INGENIERIE.
L’interdiction de déplacer une borne n’est pas questionnée, ni l’obligation de repositionner celle que les travaux auraient déplacer.
Par conséquent, Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] seront condamnés à faire reposer la borne OGE posée le 18 juillet 2023 à l’arrière du garage de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], ceci dans un délai de deux mois après l’expiration du délai de quatre mois pour lequel le tour d’échelle est accordé.
VIII.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], condamnés aux dépens, devront verser, in solidum, à Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Madame [Y] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] seront par ailleurs déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] à l’égard de Madame [Y] [P] et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 25 mars 2024 ;
AUTORISONS Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] à exercer un tour d’échelle et à pénétrer, ainsi que toute entreprise de leur choix, sur le terrain de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], sis [Adresse 6]), parcelle cadastrée section AN, n°[Cadastre 5], pour la construction du mur de soutènement, pendant une durée de quatre mois à compter du prononcé de la présente décision et sur une assiette de trois mètres de large à partir de la limite séparative des fonds ;
ENJOIGNONS à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] de permettre l’accès à leur terrain à Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] et à toute entreprise qu’ils mandateront pour l’exécution les travaux de construction du mur de soutènement, ceci dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 300 euros par infraction constatée jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois pour lequel le tour d’échelle est temporairement accordé ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS que Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] devront être avertis par acte de commissaire de justice, courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou correspondance officielle entre avocats, adressé au moins huit jours avant chaque phase des travaux, de sa date de commencement et de sa durée prévisionnelle ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] à payer à Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] une somme de 2 000,00 euros, en indemnisation du préjudice né de leur résistance abusive à la demande d’accès à leur terrain pour la construction du mur de soutènement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] au titre de l’octroi d’une servitude de tour d’échelle ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] au titre de leurs préjudices matériel et moral ;
DECLARONS Madame [Y] [P] irrecevable en sa demande indemnitaire provisionnelle, du fait du désistement d’instance à son égard ;
CONDAMNONS Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] à faire reposer la borne OGE posée le 18 juillet 2023 à l’arrière du garage de Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O], ceci dans un délai de deux mois après l’expiration du délai de quatre mois pour lequel le tour d’échelle est accordé ;
CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] à payer à Madame [M] [R] et Monsieur [S] [T] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de Madame [Y] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [B] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 29 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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