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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00071 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNDD – 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE [6] ([4]) C/ [E] [K]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00071 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNDD
N° de MINUTE : 25/00077
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [3]
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur catégorie Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
[6] ([4])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K] est affiliée au régime social des travailleurs non-salariés pour une activité juridique depuis le 1er janvier 2021.
Le 24 juin 2024, l'[5] (ci-après l’URSSAF) lui a fait signifier une contrainte émise le 17 juin 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 11.556€ correspondant aux cotisations (11.039€) et majorations de retard (517€) dues au titre des échéances des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, des 4 trimestres de l’année 2022 et des 4 trimestres de l’année 2023.
Par courrier posté le 4 juillet 2024, Madame [E] [K] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF représentée par son conseil, a repris ses conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et demande au Tribunal de :
— valider la contrainte du 17 juin 2024 pour le montant de 781€ correspondant aux cotisations dues au titre des 2ème, 3èmeet 4ème trimestres de l’année 2021,
— condamner Madame [E] [K] au règlement de la somme de 781€, outre 73,10 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Madame [E] [K] a été dispensée de comparaître après avoir fait part de son accord pour régler la somme de 781€ sollicitée, s’opposant toutefois à ce que soient mis à sa charge les frais de signification de la contrainte et ceux relatifs à tout acte de procédure qui pourraient s’avérer nécessaire à son exécution, dès lors que cette contrainte avait été initialement émise pour un montant erroné.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 3 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
Ainsi qu’en dispose l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Madame [E] [K] a formé opposition à la contrainte signifiée le 24 juin 2024 par courrier posté le 4 juillet 2024.
L’opposition est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Après avoir émis une contrainte pour un montant de 11.556€ ,l’URSSAF a ramené sa demande à la somme de 781€ correspondant aux montants des cotisations dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, exposant y renoncer notamment car elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement en l’absence de l’accusé de réception de quatre mises en demeure.
Madame [K] acquiesce à cette demande.
La contrainte doit donc être validée pour un montant de 781€, montant que Madame [E] [K] sera condamnée à régler à l’URSSAF.
Sur les dépens
En application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de Madame [E] [K] ayant été jugée partiellement fondée, et ayant permis de réduire le montant de la contrainte délivrée à 781€ soit à une somme significativement amoindrie par rapport à la somme 11.556€ initialement réclamée, l’URSSAF supportera les entiers dépens de l’instance, ce y compris les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur l’exécution provisoire
Ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article R133-3, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, , mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
REÇOIT Madame [E] [K] en son opposition,
VALIDE la contrainte signifiée le 24 juin 2024 à Madame [E] [K] par l'[6] en son montant de 781 €,
LA MET A NÉANT
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à l'[6] la somme de 781€,
CONDAMNE l'[6] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
DÉBOUTE les parties de toutes leur demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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