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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 13 mai 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.C.I. 26 HALLEBARDES agissant par son gérant c/ S.A.S. ROUVRE ( anciennement BALIBARIS ) |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYE
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER – 18
Me Déborah ZOUARI – 171
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 13 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. 26 HALLEBARDES agissant par son gérant
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. ROUVRE (anciennement BALIBARIS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG et par Me Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [P], es-qualité d’administrateur de la société ROUVRE
[Adresse 3]
représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG et par Me Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. FHBX en la personne de Me [Y] [X] et de Me [U] [Z], es-qualité d’administrateurs de la société ROUVRE
[Adresse 4]
représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG et par Me Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BNP PARIBAS, créancier inscrit, appelé en déclaration d’ordonnance commune
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Avril 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 22 juillet 2025, la SCI 26 HALLEBARDES a fait assigner la SAS BALIBARIS, en présence de la SA BNP PARIBAS en tant que créancier inscrit, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial liant les parties est acquise depuis le 17 juillet 2025 ;
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date, pour défaut du paiement des loyers et des causes du commandement de payer ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SAS BALIBARIS, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux qu’elle occupe [Adresse 6] à [Localité 1], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— réserver les droits de la demanderesse à faire liquider l’astreinte ;
— dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code des voies d’exécution ;
— condamner par provision la SAS BALIBARIS au paiement de la somme de 38.718,57 € au titre des arriérés locatifs, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date d’expiration des effets du commandement de payer ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 585,22 € outre les charges par jour de retard en tant que de besoin, condamner la SAS BALIBARIS à payer ladite indemnité chaque jour à compter du 18 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son échéance, et ce jusqu’à libération définitive des locaux ;
— constater que la somme de 22.500 € correspondant au dépôt de garantie restera définitivement acquise à la demanderesse ;
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’aux frais du commandement de payer.
Selon dernières conclusions du 07 avril 2026, la Selarl 2M&ASSOCIES en la personne de Me [R] [P] es-qualité d’administrateur de la société ROUVRE, la Selarl FHBX en la personne de Me [Y] [X] et de Me [U] [Z] es-qualité d’administrateurs de la société ROUVRE et la SAS ROUVRE (anciennement dénommée BALIBARIS) ont sollicité voir :
in limine litis
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société SCI 26 HALLEBARDES consistant à :
Fixer au passif de la société ROUVRE la créance de la société SCI 26 HALLEBARDES d’un montant de 108.107,41 euros en qualité de créance privilégiée échue bénéficiant du privilège du bailleur d’immeuble ;Dire et juger que les créances nées de l’occupation postérieure au jugement d’ouverture relèvent du régime de créances postérieures à traiter conformément aux articles L.622-17 et suivants du code de commerce;Fixer au passif de la société ROUVRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile- dire que ces questions relèvent de la compétence exclusive du juge commissaire et du tribunal de la procédure collective
— renvoyer, en tant que de besoin, les parties à mieux se pourvoir devant ces juridictions ;
en tout état de cause,
— constater que la SCI 26 HALLEBARDES n’entend plus poursuivre devant le juge des référés ses demandes initiales d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la SAS ROUVRE et de tous occupants de son chef, ces demandes étant expressément abandonnées, tout comme ses demandes de condamnation provisionnelle au paiement de sommes d’argent initialement formées contre la SAS ROUVRE, en raison de l’interdiction des poursuites individuelles résultant de l’article L.622-21 du Code de commerce ;
— constater l’existence de l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la société ROUVRE (anciennement dénommée BALIBARIS) par jugement en date du 16 janvier 2026 ;
— juger n’y avoir lieu à référé ;
par conséquent,
— débouter la société SCI 26 HALLEBARDES de sa demande de fixation au passif de la procédure collective visant la société ROUVRE de sa créance d’un montant de 108.107,41 € en qualité de créance privilégiée échue bénéficiant du privilège du bailleur d’immeuble ;
— débouter la société SCI 26 HALLEBARDES dans sa demande visant à ce que les créances nées de l’occupation postérieure au jugement d’ouverture relèvent du régime de créances postérieures à traiter conformément aux articles L.622-17 et suivants du code de commerce ;
— débouter la société SCI 26 HALLEBARDES de sa demande de condamnation de la société ROUVRE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— débouter la société SCI 26 HALLEBARDES de toutes demandes plus amples ou contraires.
Selon dernières conclusions du 14 avril 2026, la SCI HALLEBARDES a sollicité voir :
— donner acte de ce qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS ROUVRE (anciennement BALIBARIS) par jugement du tribunal des activités économiques de PARIS en date du 16 janvier 2026 ;
— donner acte de ce que la SCI 26 HALLEBARDES a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, dans le délai légal, en qualité de créancier privilégié bénéficiaire du privilège du bailleur d’immeuble ;
— constater que la SCI 26 HALLEBARDES n’entend plus poursuivre devant le juge des référés ses demandes initiales d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la SAS ROUVRE et de tous occupants de son chef, ces demandes étant expressément abandonnées ;
— dire et juger que la présente instance en référé a été régulièrement introduite avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS ROUVRE et demeure recevable aux fins de fixation de la créance de la SCI 26 HALLEBARDES, nonobstant l’interdiction des poursuites individuelles issue de l’article L.622-21 du Code de commerce ;
— fixer la créance de la SCI 26 HALLEBARDES au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ROUVRE à la somme de 108.107,41 €, en qualité de créance privilégiée bénéficiant du privilège du bailleur d’immeuble, au titre des loyers, charges, taxes, tels que détaillés dans la déclaration de créance ;
— dire et juger, en tant que de besoin, que les créances nées de l’occupation postérieure au jugement d’ouverture relèvent du régime des créances postérieures à traiter conformément aux articles L.622-17 et suivants du Code de commerce ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle au paiement de sommes d’argent initialement formées contre la SAS ROUVRE, en raison de l’interdiction des poursuites individuelles résultant de l’article L.622-21 du Code de commerce ;
— débouter la SAS ROUVRE et le mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes contraires, fins et conclusions ;
— dire et juger que la SCI 26 HALLEBARDES n’a commis aucun abus dans l’exercice de son droit d’agir, ayant été contrainte de saisir la juridiction des référés en raison des manquements de la SAS ROUVRE à ses obligations contractuelles et de l’occupation persistante des locaux, puis d’adapter ses demandes à la suite de l’ouverture de la procédure collective ;
— rejeter en conséquence comme particulièrement mal fondée la demande formée par la SAS ROUVRE et les intervenantes volontaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS ROUVRE aux dépens, qui seront traités conformément aux règles de la procédure collective ;
— condamner la SAS ROUVRE à payer à la SCI 26 HALLEBARDES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance étant également déclarée et à fixer au passif de la procédure collective.
À l’audience du 28 avril 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Il sera donné acte de l’intervention volontaire des organes de la procédure collectives, représentant de la SAS ROUVRE, à savoir la SELARL 2M&ASSOCIES et la SERLARL FHBX.
Aux termes de l’article L 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Aux termes de l’article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il est constant que l’instance de référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours susceptible d’être interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur.
En effet, seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en redressement judiciaire. Or, la provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’est par nature qu’une créance provisoire et ne peut donc faire l’objet d’une telle fixation.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS ROUVRE (anciennement BALIBARIS) par jugement du tribunal des activités économiques de PARIS en date du 16 janvier 2026.
Partant, la SCI 26 HALLEBARDES n’a pas repris ses demandes en constatation de l’acquisition de clause résolutoire, expulsion et provision et a sollicité voir fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ROUVRE à la somme de 108.107,41 €, en qualité de créance privilégiée bénéficiant du privilège du bailleur d’immeuble, au titre des loyers, charges, taxes, tels que détaillés dans la déclaration de créance.
Or, l’instance en référé tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L’instance en référé n’étant pas une instance en cours, l’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, si bien que les demandes du bailleur en fixation de créances provisionnelles au titre de loyers, charges ou indemnités d’occupation échues antérieurement au jugement d’ouverture sont irrecevables.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
La SCI 26 HALLEBARDES sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte de l’intervention volontaire des organes de la procédure collective, représentant de la SAS ROUVRE, à savoir la Selarl 2M&ASSOCIES en la personne de Me [R] [P] es-qualité d’administrateur de la société ROUVRE, la Selarl FHBX en la personne de Me [Y] [X] et de Me [U] [Z] es-qualité d’administrateurs de la société ROUVRE ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SCI 26 HALLEBARDES aux frais et dépens ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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