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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 12 janv. 2026, n° 26/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00350 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCOC
Le 12 Janvier 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 décembre 2025 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à Monsieur [Z] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [Z] [T], notifiée à l’intéressé le 12 décembre 2025 à 11h58 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 décembre 2025;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 10 janvier 2026, reçue le 10 janvier 2026 à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 janvier 2026 de :
M. [Z] [T]
né le 30 Septembre 1997 à [Localité 16] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 janvier 2026 ;
En présence de [S] [J], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 12],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/00350 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCOC
— Me Christian MENDY, avocat au barreau de Strasbourg – choisi par la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Z] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la personne retenue précise ses conclusions et indique qu’il fait valoir, sur le fond uniquement, que la requête du Prefet n’est pas assez motivée “ sur l’ordre public” et que Monsieur [T] dispose de garanties de représentation comme disposant d’une adresse chez sa tante;
que du reste, le conseil de la personne retenue soutient que les diligences ne seraient pas utiles ni même prouvées;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
qu’à cet égard, si le conseil de la personne retenue argue que les diligences ne sont pas prouvées en ce qu’il n’est pas produit d’accusé de réception par les autorités compétentes ou la preuvede la saisine effective des autorités compétentes, il apparait toutefois que les autorités marocaines ont été saisies par l’intermédiaire de la DGEF, considérant que Monsieur [T] n’était pas documenté; qu’en outre, il apparait qu’il résulte d’un mail transmis depuis l’adresse officielle [Courriel 15] que “ le dossier de Monsieur [T] a bien été recu par nos services” et que “ la demande vient d’être transmise dans le lot 51";
que du reste, il conviendra de rappeler que les autorités françaises ne sauraient contraindre les autorités marocainnes à accuser réception de la demande de laissez passer/reconnaissance;
Qu’il apparait au contraire, que l’administration a régulièrement relancé les autorités compétentes en ce qui concerne l’avancement du dossier de Monsieur [T];
Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Qu’il dès lors est raisonnable d’envisager un départ effectif de la personne éloignée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu qu’enfin, il sera rappelé que Monsieur [T] ne dispose d’aucun document d’identité outre que l’attestaton d’hébergement produite à l’audience semble avoir été rédigée uniquement pour les besoins de la cause;
que compte tenu de ces éléments, une assignation à résidence, ne saurait s’envisager;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [T], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 janvier 2026 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 janvier 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 12 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 12 Janvier 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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