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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 21/07153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/07153 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VMFC
N° de MINUTE : 25/1032
DEMANDEURS
La société BOUCHERIE DU MARCHE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0664
La société LE FOURNIL DU MARCHE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0664
C/
DEFENDEUR
SCI TURQUOISE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY a constaté au profit de la SARL LA BOUCHERIE DU MARCHE le renouvellement du bail en date du 16 janvier 2003 à effet du 16 janvier 2012 aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré.
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020, la SCI TURQUOISE a signifié à la société BOUCHERIE DU MARCHE une mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles.
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020, la SCI TURQUOISE a signifié à la société BOUCHERIE DU MARCHE un refus de renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction à effet le 15 janvier 2021, pour les motifs graves et légitimes de paiement des loyers avec retard et irrégulièrement, réalisation de travaux sans autorisation du bailleur, défaut d’assurance des locaux loués.
Par acte sous signature privée du 20 décembre 2020, la société BOUCHERIE DU MARCHE a cédé à la société en formation LE FOURNIL DU MARCHE son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail.
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2021, la société BOUCHERIE DU MARCHE a assigné la SCI TURQUOISE devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de dommages et intérêts et de paiement au titre de l’excédent de loyers versés par rapport au loyer dû en exécution de la révision triennale.
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2021, la société BOUCHERIE DU MARCHE et la société LE FOURNIL DU MARCHE ont assigné la SCI TURQUOISE devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de nullité des significations de mise en demeure et du congé du 10 juillet 2020 et de prononcer du renouvellement du bail du 16 janvier 2003 à compter du 16 janvier 2021.
Ces deux instances ont été jointes.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 avril 2024, la société BOUCHERIE DU MARCHE et la société LE FOURNIL DU MARCHE demandent au Tribunal de :
— à titre principal :
* constater la nullité des significations de la mise en demeure et du congé du 10 juillet 2020 ;
* prononcer le renouvellement du bail du 16 janvier 2003, renouvelé à compter du 16 janvier 2012, à compter du 16 janvier 2021 aux mêmes termes et conditions que le bail initial et notamment un loyer annuel à la somme de 24 717,09 euros par an, hors charges et non soumis à TVA ;
— à titre subsidiaire :
* juger que nonobstant le congé avec refus de renouvellement la société LE FOURNIL DU MARCHE a droit au bénéficie d’une indemnité d’éviction pour perte du fonds de commerce, d’un montant total sauf à parfaire de 612 310 euros ;
* condamner la SCI TURQUOISE à payer à la société LE FOURNIL DU MARCHE une indemnité d’éviction à hauteur de 612.310 € sauf à parfaire ,
* à titre subsidiaire sur ce point, ordonner une expertise aux frais avancés par la SCI TURQUOISE, bailleur, afin de fournir à la juridiction tous éléments d’information nécessaires à la fixation de l’indemnité d’éviction ;
— en tout état de cause :
* condamner la société SCI TURQUOISE à payer à la société LA BOUCHERIE DU MARCHE la somme de 76.219,20 Euros à titre de dommages-intérêts ;
* condamner la société SCI TURQUOISE à payer à la société LA BOUCHERIE DU MARCHE la somme de 10.177,84 Euros au titre de l’excédent de loyers versés par rapport au loyer dû en exécution de la révision triennale ,
* rejeter l’ensemble des demandes de la SCI TURQUOISE, notamment la demande de condamnation solidaire d’un montant de 19 286,60 euros ;
* condamner la SCI TURQUOISE à verser aux sociétés LA BOUCHERIE DU MARCHE et LE FOURNIL DU MARCHE la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI TURQUOISE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 avril 2024, la SCI TURQUOISE demande au Tribunal de :
— juger valables les actes d’huissier délivrés le 10 juillet 2020, portant mise en demeure et refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction,
— débouter la société LA BOUCHERIE DU MARCHE de sa demande de nullité,
— juger que la société SCI TURQUOISE justifie de motifs graves et légitimes pour refuser le renouvellement du bail à la société LA BOUCHERIE DU MARCHE,
— juger valable et régulier le congé délivré le 10 juillet 2020 et dire que le bail a pris fin le 15 janvier 2021,
— rejeter la demande de paiement d’une indemnité d’éviction présentée par la société LE FOURNIL DU MARCHE,
— rejeter la demande d’expertise, aux frais de la concluante,
— à titre subsidiaire,
* prononcer la résiliation du bail, faute pour la société LA BOUCHERIE DU MARCHE ;
* ordonner l’expulsion de la société LA BOUCHERIE DU MARCHE en tant que de besoin, et celle de la société LE FOURNIL DU MARCHE, ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
* condamner solidairement la société LA BOUCHERIE DU MARCHE et la société LE FOURNIL DU MARCHE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du triple du dernier loyer augmenté des charges et accessoires et ce jusqu’à parfaite libération des locaux,
* rejeter la demande de renouvellement du bail présentée par la société LE FOURNIL DU MARCHE,
* rejeter la demande de remboursement présentée par LE FOURNIL DU MARCHE de la somme de 78,08 € par mois du 16 janvier 2021 jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société LA BOUCHERIE DU MARCHE avec la société LE FOURNIL DU MARCHE à payer la somme de 19.286,60 € au titre des loyers et charges impayés arrêtes au mois de novembre 2021 inclus,
— débouter les sociétés LA BOUCHERIE DU MARCHE et LE FOURNIL DU MARCHE de toutes leurs demandes ;
— à titre principal,
* juger que la société BOUCHERIE DU MARCHE a abandonné ses demandes de condamnation à des dommage et intérêts,
* juger que le Tribunal n’est pas saisi des demandes de la société BOUCHERIE DU MARCHE au titre de demandes de condamnation à des dommage et intérêts,
— à titre subsidiaire,
* déclarer non fondée la demande de restitution du soi-disant excédent de loyer versé,
* débouter les sociétés LA BOUCHERIE DU MARCHE et LE FOURNIL DU MARCHE de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement les sociétés LA BOUCHERIE DU MARCHE et LE FOURNIL DU MARCHE au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître MOUNET de la AARPI MOUNET HUSSON-FORTIN, conformément aux dispositions de I 'article 699 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 19 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal puis au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande de constat de la nullité des mises en demeure et du congé du 10 juillet 2020
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
En l’espèce, la demande de la société BOUCHERIE DU MARCHE et de la société LE FOURNIL DU MARCHE de « constater la nullité des significations de la mise en demeure et du congé du 10 juillet 2020 » ne constitue pas une prétention dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de procéder à des constats.
En conséquence, la société BOUCHERIE DU MARCHE et de la société LE FOURNIL DU MARCHE seront déboutées de ce chef.
Sur la demande de renouvellement du bail commercial
L’article L. 145-8 du code de commerce prévoit que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
L’article L. 145-9 du même code dispose que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement, qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat et qu’au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020, la SCI TURQUOISE a signifié à la société BOUCHERIE DU MARCHE un refus de renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction à effet le 15 janvier 2021.
Ce congé n’a pas été jugé invalide par une décision judiciarie exécutoire.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société BOUCHERIE DU MARCHE et la société LE FOURNIL DU MARCHE de leur demande de renouvellement du bail commercial du 16 janvier 2003.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’éviction
L’article L. 145-17 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité :
1° s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;
2° s’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020, la SCI TURQUOISE a signifié à la société BOUCHERIE DU MARCHE un refus de renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction à effet le 15 janvier 2021, pour les motifs graves et légitimes de paiement des loyers avec retard et irrégulièrement, réalisation de travaux sans autorisation du bailleur, défaut d’assurance des locaux loués.
Les termes particulièrement imprécis quant à la date et la teneur exacte des motifs justifiant le refus de l’indemnité d’éviction ne permettent pas d’apprécier si ces motifs constituent des motifs graves et légitimes justifiant l’absence d’indemnité d’éviction.
Par acte sous signature privée du 20 décembre 2020, la société BOUCHERIE DU MARCHE a cédé à la société en formation LE FOURNIL DU MARCHE son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail.
Dès lors, la société LE FOURNIL DU MARCHE, venant aux droits de la société BOUCHERIE DU MARCHE a droit à une indemnité d’éviction de la SCI TURQUOISE, bailleresse.
En l’état des pièces versées aux débats, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes prévus au dispositif.
Compte tenu de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société BOUCHERIE DU MARCHE
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les pièces versées aux débats par la société BOUCHERIE DU MARCHE, en particulier le procès-verbal d’expulsion du 02 août 2018 et le procès-verbal de constat du 26 septembre 2019 (pièce demandeur n°9 bis) ne démontrent pas l’existence du préjudice allégué par cette société ni que ce préjudice est en lien de causalité avec une faute de la SCI TURQUOISE.
En conséquence, la société BOUCHERIE DU MARCHE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de paiement de loyers et charges de la SCI TURQUOISE
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société BOUCHERIE DU MARCHE n’a pas saisi le Juge de la mise en état de sa demande au titre de la prescription d’une partie de la demande de loyers et charges de la SCI TURQUOISE arrêtée au mois de novembre 2021 inclus.
Dès lors, la société BOUCHERIE sera déboutée de sa demande de ce chef.
En outre, la SCI TURQUOISE ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la dette de loyers et charges de la société BOUCHERIE DU MARCHE et elle en sera déboutée.
Sur la demande au titre de l’excédent de loyers formulée par la société BOUCHERIE DU MARCHE
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société BOUCHERIE DU MARCHE ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer le bien-fondé de sa demande au titre de l’excédent de loyer qu’elle aurait payé, d’autant qu’elle ne précise pas dans sa demande la période concernée par l’excédent de loyer payé allégué.
En conséquence, la société BOUCHERIE DU MARCHE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles compte tenu de l’expertise judiciaire ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société BOUCHERIE DU MARCHE et de la société LE FOURNIL DU MARCHE de leur demande de constater la nullité des significations de la mise en demeure et du congé du 10 juillet 2020 ;
Déboute la société BOUCHERIE DU MARCHE et la société LE FOURNIL DU MARCHE de leur demande de renouvellement du bail commercial du 16 janvier 2003 ;
Déboute la société BOUCHERIE DU MARCHE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société BOUCHERIE DU MARCHE de sa demande au titre de la prescription de la demande de paiement de loyers et charges impayées arrêtées au mois de novembre 2021 inclus de la SCI TURQUOISE ;
Déboute la SCI TURQUOISE de sa demande de paiement de loyers et charges impayées arrêtées au mois de novembre 2021 inclus ;
Déboute la société BOUCHERIE DU MARCHE de sa demande au titre de l’excédent de loyers versé par rapport au loyer dû en exécution de la révision triennale ;
Dit que la société LE FOURNIL DU MARCHE venant aux droits de la société BOUCHERIE DU MARCHE a droit à une indemnité d’éviction ;
Dit que la société LE FOURNIL DU MARCHE est redevable, à l’égard de la SCI TURQUOISE, d’une indemnité d’occupation depuis le 15 janvier 2021 et jusqu’à la libération effective des locaux ;
Fixe provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation, dans l’attente de sa détermination par le tribunal, au montant du dernier loyer mensuel soit la somme de 1 915,84 euros par mois outre la provision mensuelle contractuelle pour charges d’un montant de 400 euros ;
Avant-dire droit sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [Z]
Cabinet FRUCHTER & [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 10]
en qualité d’expert, avec pour mission de:
— se rendre sur place, [Adresse 5] ;
— visiter les lieux objet du bail, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire à cette adresse,
— se faire remettre par les parties tous éléments utiles à sa mission,
— apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
— rechercher tous éléments pertinents permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte du fonds de commerce et dans le cas d’un transfert dudit fonds,
— rechercher tous éléments pertinents permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur depuis le 1er janvier 2013,
Dit que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
Dit que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe au plus tard le 13 février 2026 inclus ;
Dit que préalablement à ce rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
Fixe à 3 000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que la SCI TURQUOISE devra consigner cette somme entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BOBIGNY au plus tard le 12 septembre 2025 inclus, à peine de caducité de la mesure d’instruction ordonnée, sauf application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge de la 5ème chambre, 2ème section de ce tribunal, pour assurer le contrôle de l’expertise ;
Dit que l’affaire sera rappelée par le greffe à l’audience de la mise en état de la 5ème chambre, 2ème section de ce tribunal du vendredi 03 octobre 2025 à 10 heures pour vérification du versement de la consignation ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Fait au Palais de justice, le 10 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
Z. AIT G. HIRIART
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