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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 mars 2026, n° 26/80149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80149
N° Portalis 352J-W-B7K-DB37X
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me MAHBOULI
CE Me BENMAJED
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0668
DÉFENDERESSE
Société HOLDING D’AMENAGEMENT [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2112
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2025 confirmé par l’arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la cour d’appel de [Localité 1], le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a condamné la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] à remettre à M. [T] [Q] ses documents de fin de contrat de travail.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, M. [T] [Q] a fait assigner la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] aux fins de fixation d’astreintes.
Appelée à l’audience du 27 janvier, l’affaire été renvoyée avec fixation d’un calendrier de procédure à celle du 17 février 2026 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [T] [Q] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la fixation d’une astreinte assortissant l’obligation de remettre le certificat de travail conforme, l’attestation destinée à France Travail et le reçu pour solde de tout compte de 500 € par jour de retard et par document manquant, incomplet ou non conforme,
— la condamnation de la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation de la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [T] [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
Le rejet d’une précédente demande d’astreinte n’est pas revêtu de l’autorité de chose jugée (2e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-13.815).
En l’espèce, par ordonnance de référé du 14 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a ordonné à la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] de communiquer à M. [T] [Q] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, outre une condamnation à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 octobre 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé cette obligation et ajouté une condamnation par provision de la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] à payer la somme de 5 000 € au titre des congés payés de 2024.
Cet arrêt a été signifié le 7 septembre 2025 et il est donc exécutoire.
Peu importe que ces juridictions aient refusé d’assortir d’une astreinte l’obligation de fournir les documents de fin de contrat puisque les circonstances ont changé en ce que M. [T] [Q] soutient que les documents remis sont incorrects et ne remplissent pas l’obligation de la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J].
Peu importe encore la contestation au fond par la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] des décisions rendues, de la loi applicable et de sa qualité d’employeur ou encore de l’obligation de fournir les documents de fin de contrat de travail puisque la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif fondant les poursuites conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et que M. [T] [Q] dispose à son encontre d’une décision exécutoire dont il peut réclamer l’exécution forcée ou la fixation d’une astreinte pour obtenir l’exécution de l’obligation de faire.
M. [T] [Q] ne réclame pas la lettre de licenciement ni l’attestation destinée à la sécurité sociale comme la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] l’indique dans ses écritures et il est constant qu’elle a exécuté ses condamnations pécuniaires.
Comme le relève à juste titre M. [T] [Q], la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] ne saurait se rendre coupable d’un délit en exécutant une décision judiciaire et son moyen relatif aux faux que constitueraient l’établissement des documents ne saurait prospérer.
Le conseil de prud’hommes de [Localité 1] s’étant reconnu compétent et ayant appliqué la loi française, il revient à la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] de communiquer les documents tels qu’ils sont prévus par le droit français, de sorte que les développements de la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] sur l’absence de tels documents prévus dans le droit marocain sont inopérants.
L’attestation à transmettre à France Travail permet au salarié d’exercer ses droits au chômage, est prévue par les articles R1234-9 et suivants du code du travail. Or, aucune attestation n’a été remise à M. [T] [Q].
Le certificat de travail est prévu par l’article D1234-6 du code du travail et doit exclusivement contenir :
— la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
— la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Or, le certificat remis n’est pas conforme puisqu’il indique la société marocaine comme étant employeur alors que l’ordonnance de référé et l’arrêt ont condamné la société française dénommée HOLDING D’AMÉNAGEMENT [J], domiciliée [Adresse 3] et enregistrée sous le numéro SIRET 511 033 292 00018. C’est cette société qui doit remettre les documents et le certificat remis ne satisfait pas à l’obligation prononcée. Il n’y satisfait encore pas au vu des mentions portées retraçant une carrière exercée en partie à l’étranger alors qu’il ressort de l’arrêt qu’elle s’est déroulée exclusivement en France.
La société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] pourra contester au fond cet élément, mais tant qu’une décision contraire n’est pas intervenue, il doit exécuter l’arrêt confirmant l’ordonnance.
Enfin, s’agissant du solde de tout compte prévu par l’article L1234-20, celui-ci doit reprendre les sommes versées à la rupture. Celui transmis indique la société marocaine et n’est donc pas conforme à l’arrêt puisque c’est la société française qui a été condamnée. En revanche, les seules sommes auxquelles elle a été condamnée y figure et aucune décision ne l’a condamnée à payer d’autres sommes dues en fin de contrat de travail, de sorte que M. [T] [Q] ne peut pas les réclamer.
Au total, les documents remis ne sont pas conformes et ne peuvent pas valoir exécution de la décision, d’autant plus qu’ils ont été remis tardivement en vue de l’audience, le certificat de travail étant daté du 10 février 2026, alors que l’ordonnance de référé avait fixé un délai d’un mois.
La tardiveté, l’incomplétude et la non-conformité des documents à l’obligation qui a été faite à la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] nécessite de contraindre à respecter son obligation par le prononcé d’une astreinte dans les termes du dispositif.
Sur les dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il convient de préciser que la procédure est orale devant le juge de l’exécution selon l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, que l’article 753 du code de procédure civile ne s’y applique pas conformément à l’article R121-5 et qu’ainsi, la motivation en fait et en droit de la demande de dommages et intérêts dans les conclusions saisit la juge. Au demeurant, la sanction d’un défaut de motivation en fait et en droit doit emporter la sanction de l’annulation de l’assignation – seulement si elle a causé un grief – et non le rejet de la prétention, demande qui n’est pas formée en l’espèce.
Contrairement à ce qu’affirme la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J], M. [T] [Q] justifie de son préjudice en produisant l’attestation France Travail dont il ressort que s’il est inscrit en tant que demandeur d’emploi, il ne perçoit pas d’allocations, France Travail restant dans l’attente de l’attestation de fin de contrat de travail, et en produisant son relevé locatif faisant apparaître un solde négatif très important et entraînant un risque d’expulsion, des factures EDF impayées, des saisies administratives à tiers détenteur.
Il n’appartient pas à la juge de l’exécution de déterminer si M. [T] [Q] aurait eu droit à ses allocations chômage mais seulement à France Travail qui n’a pas pu en juger en l’absence de l’attestation nécessaire.
En revanche, M. [T] [Q] ne justifie pas du préjudice professionnel qu’il invoque puisqu’il ne prouve pas ses recherches d’emploi qui auraient été entravées par l’absence de certificat de travail pour faire valoir son expérience.
Ainsi, en l’absence de remise des documents de fin de contrat de travail, M. [T] [Q] n’a pas pu faire valoir ses droits au chômage, il a donc perdu une chance de percevoir des ressources dans l’attente de trouver un autre emploi ou d’autres ressources et n’a donc pas pu faire face à ses dépenses quotidiennes.
Dès lors, la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] sera condamnée à indemniser la perte de chance de M. [T] [Q] qu’il convient de fixer à la somme de 7 500 € pour prendre en compte le salaire qu’il percevait et l’indemnité à laquelle il aurait eu droit.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [Q] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] à payer à M. [T] [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ASSORTIT l’obligation de remise des documents de fin de contrat de travail d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par document, pendant une durée de 3 mois, passé le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision,
CONDAMNE la société HOLDING D’AMENAGEMENT AL [L] à payer à M. [T] [Q] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] à payer à M. [T] [Q] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,²
REJETTE la demande de la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HOLDING D’AMENAGEMENT [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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