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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 janv. 2026, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00970 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWAQ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Julien LAURENT – 364
Me Marc SCHRECKENBERG – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [T]
adressées le : 15 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du 15 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K]
né le 04 Avril 1974 à [Localité 15]
[Adresse 4]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [S] [A]
né le 13 Mai 1978 à [Localité 14]
[Adresse 8]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LCD-67 société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 524 771 839, représentée en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [X] [G], représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG, Avocat postulant, et Maître Charles-Henri de GAUDEMONT, Avocat au Barreau du VAL D’OISE, Avocat plaidant
[Adresse 5]
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 110 291, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 18 et 25 juillet 2025, M. [C] [K] et M. [S] [A] ont fait assigner la SARL LCD-67 et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le diagnostic de performance énergétique, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025 et déposées à l’audience du 23 décembre 2025, la SARL LCD-67 et la SA ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
À l’audience du 23 décembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [C] [K] et M. [S] [A] exposent qu’ils ont acquis par acte de vente du 10 juillet 2024 un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 10], dans lequel ils résident actuellement ; qu’un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) a été établi par la SARL LCD-67, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ; que ce DPE semble erronée, car des parties habitables de la maison ont été omises ; qu’ils ont déclaré le sinistre à la SA ALLIANZ IARD, laquelle leur a opposé une fin de non-recevoir dans un courrier daté du 1er juillet 2025 (pièce 6).
À l’appui de leur demande, M. [C] [K] et M. [S] [A] produisent notamment un autre DPE en date du 16 février 2025 pour une surface de 415,5 m² et un classement E, alors que le premier DPE en date du 19 février 2023 de la SARL LCD-67 faisait mention d’une surface de 315 m² et un classement D (pièces 2 et 4).
La SARL LCD-67 et la SA ALLIANZ IARD, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront de déterminer l’origine des désordres et les circonstances éventuelles qui ont pu permettre qu’ils n’aient pas été révélés au moment de la vente.
La partie demanderesse fait ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des désordres qui affectent le DPE de la maison d’habitation de M. [C] [K] et M. [S] [A] sis [Adresse 9] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.13.50.30.58
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation de M. [C] [K] et M. [S] [A] sis [Adresse 7] à [Localité 10], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ retracer les circonstances et faits ayant conduit l’établissement du diagnostic de performance énergétique, et se faire communiquer tout document utile à sa mission,
4°/ dire si le diagnostic établi le 19 février 2023 est erroné et établir dans quelle mesure celui-ci ne reflète pas les performances énergétiques réelles de l’immeuble :
5°/ apprécier les diligences accomplies par la SARL LCD-67 et déterminer si la discordance constatée est ou non constitutive d’une non-conformité aux clauses contractuelles auxquelles est tenue le diagnostiqueur,
6°/ déterminer et chiffrer le coût des travaux nécessaire à la mise en conformité de l’isolation du bien en vue d’attendre la performance annoncée dans le diagnostic du 11 juillet 2023,
7°/ donner tous éléments de nature à permettre d’apprécier la performance énergétique réelle du bien immobilier, le coût des travaux nécessaires à une isolation performante et conforme, la responsabilité de la SARL LCD-67 et l’étendue du préjudice subi par les propriétaires,
8°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [C] [K] et M. [S] [A] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mars 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [K] et M. [S] [A] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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