Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 10 juil. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Minute :
N° RG 24/00289 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPUH
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.C.P. HLM A CONSEIL D’ADMINISTRATION CIF COOPERATIVE prise en son établissement secondaire CIF COOPERATIVE NORMANDIE 111 avenue Foch 76600 LE HAVRE, dont le siège social est sis 10 rue de Bel Air – 44000 NANTES
non comarante, représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [J] [C]
née le 04 Mai 1995 à LE HAVRE (76600), demeurant 55 rue Louis Eudier – 76600 LE HAVRE
non comparante, représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocate au barreau du HAVRE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIREMENT :
Monsieur [H] [G]
de nationalité française, demeuant 3 centre du Pain de sucre 76310 SAINTE ADRESSE
non comparant, représenté par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
Madame [I] [G]
demeurant 3 centre du Pain de sucre 76310 SAINTE ADRESSE
non comparante, représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection, en présence d'[M] [B], auditeur de justice
GREFFIER LORS DES DEBTAS : PaulineMATHIEU
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 12 Mai 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 décembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 2653,97 euros représentant un solde de loyer était prise à l’encontre de Mme [C] [J] à la requête de CIF COOPERATIVE NORMANDIE, la réclamation relative aux travaux de remise en état étant rejetée, ceux-ci nécessitant un débat contradictoire.
Le 16 février 2024 l’ordonnance était signifiée en étude à Mme [C] [J] qui faisait opposition par déclaration au greffe le 6 mars 2024.
A l’audience du 12 mai 2025 la société CIF COOPERATIVE anciennement dénommée PROPRIETE FAMILIALE DE NORMANDIE, demanderesse comparait,
Monsieur [H] [G] et Madame [I] [G] interviennent volontairement tous trois représentés par leur conseil Maître Pascal HUCHET
— Ils sollicitent que leur soit donné acte de l’intervention volontaire de Monsieur [H] [G] et Madame [I] [G] aux lieu et place de la société CIF COOPERATIVE et que cette dernière soit mise hors de cause précisant qu’ils sont les propriétaires et bailleur de l’appartement loué à Mme [C] [J], la société CIF COOPERATIVE ayant été le gestionnaire dudit appartement.
— Que soit jugé mal fondée l’opposition à ordonnance 'injonction de payer régularisé par Madame [C] le 6 mars 2024 et l’en débouter
— Ils réclament la condamnation de Mme [C] [J] au paiement de la somme de 5068,43 euros à compter de la sommation de payer du 20 juin 2023 outre le coût de cette sommation pour 145,47 euros
— A titre infiniment subsidiaire et si d’aventure se trouvait être reconnue par impossible la réalité de troubles de jouissance soufferts dans ses conditions d’occupation de l’appartement en cause par Madame [J] [C] à titre épisodique dans le cours d’une location d’une durée de 58 mois, limiter à hateur de la seule somme de 1000 euros l’indemnisation de pareil préjudice et débouter la demandresse reconventionnelle du surplus de ses réclamations comme étant mal fondées.
— en tout état de cause que Mme [C] [J] soit condamnée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J] [C] non comparante, représentée par son conseil Maître Lucie CAILLIERET GRAUX sollicite :
— que soit déclaré l’opposition de Madame [C] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— que soit limitée à la somme de 2387,22 euros la somme qu’elle doit au titre des loyers impayés et que Monsieur et Madame [G] soit déboutés du surplus de leurs demandes
RECONVENTIONNELLEMENT
— que Monsieur et Madame [G] soient condamnés solidairement à payer à Mme [C] [J] la somme de 7300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance caractérisé par des infiltrations dans la salle de bain et le dysfonctionnement des radiateurs électriques
— que Monsieur et Madame [G] soient condamnés solidairement à payer à Mme [C] [J] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— que soit ordonnée la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties
— que Monsieur et Madame [G] soient condamnés solidairement aux dépens.
Les parties représentées à l’audience ont fourni un dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la dette locative.La locataire ne conteste que le fait qu’il lui est réclamé l’intégralité du loyer du mois de janvier 2023 alors qu’elle allègue avoir restitué les lieux le 16 janvier 2023.
Il apparait que l’état de sortie est daté du 20 janvier 2023 et qu’en conséquence les deux-tiers du loyer de ce mois est dû, soit la somme de 355,66 euros.
La dette locative hors frais et travaux de remise en état est fixée dès lors à la somme de 2483,79 euros.
Sur les réparations locativesLa Juridiction rappelle qu’aux termes de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en son article 7 alinéas c et d, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location. Cependant, si la dégradation est le fruit d’un usage normal de la chose, le bailleur ne peut en tenir rigueur au locataire, car ce dernier est certes tenu d’entretenir les lieux, mais pas de remettre à neuf ce qui, malgré l’entretien normal, a été détérioré par simple usage normal. L’usage fixe à cinq années la durée moyenne d’occupation au-delà de laquelle les travaux de réfection et de rénovation doivent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et à ce titre supportés par le bailleur seul.
Il apparait en conséquence qu’aucune vétusté ne saurait être imputée à Mme [C] [J].
Les demandeurs produisent aux débats un devis de l’entreprise RENE 76 qui indique :
— remise en état de peinture des murs de l’entrée : l’état d’entrée indique bon état tout en précisant « quelques traces », l’état de sortie précise également des « marques » qui ne sauraient justifier une remise en peinture totale compte tenu de la vétusté. Ce poste ne sera pas en conséquence retenu.
— remise en état de peinture des murs de la cuisine :les observations figurant sur l’état de sortie, compte tenu de la vétusté ne justifie pas la prise en charge de ce poste.
— remise en état de peinture des murs de la chambre : les murs sont indiqués comme présentant des taches dans l’état d’entrée des lieux, compte tenu de la vétusté ce poste sera également rejeté.
— remise en état de la peinture des murs de la salle de bain : l’état d’entrée dans les lieux indique des infiltrations à l’angle qui permettent de supposer qu’ils sont à l’origine de la dégradation de la peinture de cette pièce. Ce poste sera rejeté.
— Remise en place du meuble évier dans la cuisine : il n’est pas indiqué d’anomalie concernant ce meuble dans l’état d’entrée des lieux. En conséquence ce poste sera retenu.
— Fourniture et pose d’une nouvelle porte : il apparait que la porte de la salle de bain ne semblait pas présenter de défaut lors de l’état d’entrée. Cela étant compte tenu de la vétusté, il sera retenu une somme de 100 euros hors taxe sur ce poste.
En conséquence il sera mis à la charge de Mme [C] [J] au titre des réparations locatives la somme de 206,80 euros.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par Mme MOUMENIl ressort de l’échange des courriels entre Mme [J] [C] et le gestionnaire que ses réclamations relatives aux traces d’humidité et infiltrations ne sont pas sérieusement contestées ni les privations de chauffage, le gestionnaire faisant même référence dans un courriel du 3 décembre 2019 à une procédure devant être engagée par le syndic dans le cadre d’une action dommage-ouvrage.
Il conviendra de fixer le préjudice de jouissance de Mme [C] [J] à la somme de 2000 euros et son préjudice moral à la somme de 500 euros.
Sur le compte entre les parties Compte tenu de la compensation qu’il y a lieu de faire jouer Mme [C] [J] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 196,59 euros.
Sur les dépens et la sommer réclamée au titre de l’article 700 par Monsieur et Madame [G].Il conviendra de partager les dépens par moitié et de rejeter la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur et Madame [G] ces derniers succombant au moins partiellement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
— Donne acte à Monsieur et Madame [G] de leur intervention volontaire aux lieu et place de la société CIF COOPERATIVE et met hors de cause cette dernière,
— ordonne la compensation réciproque entre les sommes dues par les parties et en conséquence condamne Mme [J] [C] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1986,59 euros,
— Rejette la somme sollicitée par Monsieur et Madame [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé le 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Défense
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Partie commune ·
- Signification ·
- Délai ·
- Remise en état ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Dépense
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Faute
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes sociaux ·
- Compte consolidé ·
- Cession d'actions ·
- Mission ·
- Constitution ·
- Document ·
- Rapport
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Drapeau ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Divorce ·
- Ballet ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Eures ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.