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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT, Préfecture |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJFG
Minute N° : 26/00141
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Mme [A]
Copie délivrée à :
Préfecture de Vaucluse
le :
DEMANDEUR
Société SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [A]
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le 18 Juillet 1999 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Madame Béatrice OGIER, greffière, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, greffière, lors du délibéré
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 décembre 2023, la société GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [E] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2] – pour un loyer mensuel de 343,07 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 08 octobre 2025, GRAND DELTA HABITAT, a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 897,64 euros, outre les frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 18 décembre 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [E] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer à titre provisionnel l’arriéré locatif du au 03 décembre 2025, pour la somme de 1.043,74 euros ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, jusqu’à départ effectif des lieux, avec indexation ;
— payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
— payer les entiers dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 mars 2026, lors de laquelle GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 639,78 euros. Elle ajoute être favorable à des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire à l’issue suite à la signature d’un plan d’apurement entre les parties le 04 février 2026.
Monsieur [E] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il a toutefois fait parvenir au tribunal, par courrier daté du 4 février 2026, sa volonté d’obtenir des délais de paiement à hauteur de 86,00 euros ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 29 décembre 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF de Vaucluse a été saisie le 22 mai 2025 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 05 février 2026 et portant la dette locative à la somme de 640,40 euros. Cette nouvelle dette est non contradictoire mais favorable au locataire, et sera donc retenue.
Après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît ainsi incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 640,40 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 05 février 2026, et terme de janvier 2026 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de six semaines pour régulariser un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [E] [Z] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines impartis dans le commandement de payer et le bail soit avant le 20 novembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 20 novembre 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiements alors que le locataire était dans une situation délicate ; il a depuis repris le paiement du loyer courant. Bien que le locataire ne soit pas présent à l’audience, il est possible de déduire de son comportement, de la signature d’un plan d’apurement ainsi que l’envoi de son courrier du 04 février 2026, que celui-ci sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Le bailleur a ainsi produit aux débats un plan signé le 04 février 2026 prévoyant des versements de 86 euros par mois pour apurer la dette, et, à l’audience, a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire à l’issue.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Monsieur [E] [Z] un délai de paiement de huit mois, correspondant à sept mensualités de 86,00 euros, et le solde restant dû à la huitième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, si celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs elle sera condamnée à payer à GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du
code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixées tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, et avec indexation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 05 décembre 2023, consenti à Monsieur [E] [Z] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 20 novembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [E] [Z] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 640,40 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de janvier 2026 inclus et décompte arrêté au 05 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation ;
Autorisons Monsieur [E] [Z] à se libérer de cette somme sur une durée de huit mois par versements mensuels de 86,00 euros les sept mois, le solde au huitième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [E] [Z] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas Monsieur [E] [Z] à payer à GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté
si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Disons que la présente ordonnance sera transmise aux services de la Préfecture ;
Condamnons Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 08 octobre 2025 ;
Déboutons GRAND DELTA HABITAT de sa demande de somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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