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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 déc. 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01237 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBMM Minute N° 25/1235
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 13 [6] 2025 pour notification à [X] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— Me Arzu SEYREK
— AHAPS COBASE – Mme [B]
— M. Le procureur de la République
le 13 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Décembre 2025
Décision du 13 Décembre 2025 à 16h15
Nous, Danielle LE MOIGNE, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] le 22/09/2023 de :
[X] [R]
né le 03 Août 1981 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS COBASE – Mme [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [X] [R] prise par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [Z] le 07/11/2025 à 11h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 06 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 06 décembre 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 12 Décembre 2025 à 11H23,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS COBASE – Mme [B]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du docteur [Z] le 12/12/2025 à
/
12h00 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [X] [R] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence de [X] [R],
Vu l’avis du ministère public en date du 13 décembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Arzu SEYREK, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Arzu SEYREK s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du docteur [Z] le 12/12/2025 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que Monsieur [R] est toujours délirant, qu’il y a des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif.
Cependant, l’hôpital [12] a n’a pas été en mesure de présenter Monsieur [R] pour son audition dans la mesure où il bénéficierait d’une permission de sortie jusqu’à ce soir 18 heures.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [X] [R] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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