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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab2, 6 août 2025, n° 23/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 06 Août 2025
[K] [S]
C/
[N] [Z] époux [S]
rôle N° RG 23/00786 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EPT6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB2
Minute JU N° 25/00153
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 06 Août 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Quentin BROSSET-HECKEL, juge placé en vertu de l’ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de BESANCON en date du 1er avril2025, Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR
représenté par Me Annie CHARLOT-KOHLER, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Madame[N] [Z] épouse [S]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001542 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
représentée par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 23 Juin 2025, Quentin BROSSET-HECKEL juge placé, Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 06 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Turquie),
et de
Madame [N] [Z], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [K] [S] et de Mme [N] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [K] [S] et Mme [N] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE Mme [N] [Z] irrecevable dans sa demande d’attribution en pleine propriété du véhicule Toyota Yaris à son profit et du véhicule Dacia Sandero au profit de M. [K] [S];
CONDAMNE M. [K] [S] à verser à Mme [N] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 138.000 euros (cent trente-huit mille euros) , qui sera versée en 96 mensualités égales de 1437,5 euros (mille quatre cent trente-sept euros et cinquante centimes);
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE M. [K] [S] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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