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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 22 mai 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GF2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
Société BPCE FINANCEMENT
C/
[N] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [N] [D]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 décembre 2021, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à Mme [N] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 7000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,86 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, mis en demeure Mme [N] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, la société BPCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la société BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner Mme [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6509,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 décembre 2021, dont 446,54 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter de la mise en demeure,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
À l’audience, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle précise néanmoins que la dette s’élève désormais à la somme de 5209,33 euros, compte tenu des paiements de Mme [N] [D] intervenus les 30 décembre 2024 (300 euros), 14 mars 2025 (1000 euros) et 18 avril 2025 (300 euros). Enfin, elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Mme [N] [D] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 23 décembre 2021 signé par Mme [N] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, la société BPCE FINANCEMENT a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 28 mars 2024.
Les décomptes produits aux débats montrent qu’à la date de l’audience, compte tenu des versements effectués par Mme [N] [D] entre les mois de décembre 2024 et avril 2025 à hauteur de 1600 euros, la société BPCE FINANCEMENT demeurait créancière à hauteur de 4577,75 euros.
Par conséquent, Mme [N] [D] sera donc condamnée à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 4577,75 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,86% à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [N] [D], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer à la société BPCE FINANCEMENT les sommes suivantes :
4577,75 euros (quatre mille cinq cent soixante-dix-sept euros et soixante-quinze centimes), avec intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an à compter de la signification de la présente décision,
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
AUTORISE Mme [N] [D] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 190 euros au minimum (cent quatre-vingt-dix euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 22 mai 2025.
La Greffière, Le Juge,
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