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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 29 janv. 2026, n° 23/07851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07851 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/07851 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJB
Copie executoire à :
— Me Caroline BOLLA (case)
— Me Yannick PHEULPIN (case)
— M. [E] [I], [D] [N] (LRAR – IFPA)
— Mme [T] [X] épouse [N] (LRAR – [15])
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [I], [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Yannick PHEULPIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Carmen STOPPANI lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 26 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 juillet 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’irrecevabilité des demandes subsidiaires de prononcé du divorce ;
Prononce pour faute aux torts exclusifs de M. [E] [N], le divorce de :
M. [E] [I] [D] [N] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17] (88),
et
Mme [T] [X] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (57),
qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 19] (67) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [E] [I] [D] [N] et de Mme [T] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 11 juillet 2023 ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [J] [X] [N] ;
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [J] [X] [N], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 18] (67) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de
chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [J] [X] [N] au domicile de Mme [T] [X] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [E] [N] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires : les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
pour les vacances scolaires de février 2026 : du vendredi 13 février 2026 à 18 heures jusqu’au mardi 17 février 2026 à 18 heures ;
pour les vacances scolaires de printemps 2026 : du jeudi 2 avril 2026 à 18 heures au mercredi 8 avril 2026 à 18 heures ;
pour les vacances scolaires d’été 2026 : du vendredi 3 juillet 2026 à 18 heures au vendredi 10 juillet 2026 à 18 heures et du samedi 1er août 2026 à 9 heures jusqu’au samedi 15 août 2026 à 9 heures.
à compter des vacances scolaires de la [Localité 20] 2026 :
les années paires : – la 1re moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 20] et de
Noël ;
— la 1re et la 3e quinzaines des vacances scolaires d’été ;
les années impaires :- la 2nde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 20] et de Noël ;
— la 2e et la 4e quinzaines des vacances scolaires d’été ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été : pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis pour les prochaines périodes, passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Fixe à 550 euros (cinq cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [X] [N] ;
Condamne M. [E] [N] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant le dernier paru au mois de janvier de l’année 2026 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [X] [N], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 18] (67), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Condamne M. [E] [N] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
La greffière La présidente
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