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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 nov. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FH4J
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
17 novembre 2025
S.A. DOMOFINANCE
c/
Monsieur [K] [R]
Madame [S] [C]
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 février 2022, la société DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] un crédit affecté au financement d’une pompe à chaleur/géothermie, d’un montant de 20 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 162,88 euros, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 2,94%.
Se prévalant du non-paiement des échéances, la société DOMOFINANCE a adressé à Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C], par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2024 avisée le 15 juillet 2024, une mise en demeure de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée en date du 5 août 2024, avisée le 10 août 2024, la société DOMOFINANCE a adressé à Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier en date du 2 et 7 mai 2025, remis à étude et à domicile, la société DOMOFINANCE a fait citer à comparaître Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes à son audience du 08 septembre 2025 pour obtenir leur condamnation au versement des sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société DOMOFINANCE a été représentée par son conseil.
Monsieur [K] [R] a comparu en personne.
Madame [S] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A cette audience, le tribunal a invité la demanderesse à s’expliquer sur moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence d’original du contrat ne permettant pas de vérifier le de respect du corps 8 au contrat.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société [Adresse 7] demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] à lui payer la somme de 21 327,35 euros assortie des intérêts au taux de 2,94% l’an.
Dans l’hypothèse de l’octroi de délai de paiement, la société DOMOFINANCE demande au tribunal de :
Condamner les défendeurs à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; Prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et condamner les défendeurs à payer l’intégralité des sommes restant dues.
A titre subsidiaire, la société DOMOFINANCE demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamnersolidairement les défendeurs au paiement des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la société DOMOFINANCE demande au tribunal de condamner solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société DOMOFINANCE demande au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société DOMOFINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 16 février 2022 et de la validité de celui-ci ainsi que des mises en demeure adressées aux défendeurs. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 05 février 2024. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. La demanderesse expose que les défendeurs restent solidairement redevables de la somme de 21 327,35 euros représant le capital restant dû, les échéances impayées, et l’indemnité contractuelle.
Subsidiairement, la société demanderesse fait valoir les défauts de paiement répétés justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Monsieur [K] [R] expose à l’audience avoir cessé les paiement en raison de la perte de son emploi. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été refusé en raison de la qualité d’autoentrepreneur. Il déclare avoir perdu sa maison d’habitation en raison de sa séparation et que la tentative d’échelonnement avec son créancier a échoué. Il expose être dans l’incapacité de payer.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, les parties n’ont pas fait valoir d’observation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société DOMOFINANCE produit l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la demande de financement, une lettre de mise en demeure de régulariser les impayés, une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces éléments et notamment de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 05 mars 2024.
Or, l’assignation a été délivrée les 2 et 7 mai 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société DOMOFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 05 mars 2024 (pièce du demandeur n°22).
Dès lors, Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] ont donc été défaillants. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Par ailleurs, au regard de la clause de solidarité stipulée au contrat, les défendeurs seront tenus solidairement aux sommes dues.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps huit, lequel se traduit par l’occupation d’un espace vertical de 3cm pour 10 lignes.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Aux termes de l’article 1379 du Code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du contrat que la demanderesse produit au débat une copie du contrat. Elle ne précise pas utiliser un système d’archivage des documents électroniques respectant les spécifications de la norme AFNOR qui garantit l’intégrité du document.
La copie du contrat versée aux débats n’apparait donc pas comme la reproduction indélébile d’un original au sens de l’article 1379 du Code civil.
En l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat.
De plus il ressort de l’examen de la copie versée aux débats que 10 lignes occupent seulement 2,5 cm (pièce demandeur n°1).
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application de l’article L341-4 du même code.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] ont souscrit un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur/géothermie, pour un montant total de 20 900 euros.
Il ressort de l’historique de compte versé dans les débats que Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] ont opéré des versements pour une somme de 2 923,42 euros.
Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] seront donc solidairement condamnés à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 17 976,58 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,76% contre 2,94%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C], partie succombante, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la société DOMOFINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 17 976,58 € (DIX-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS CINQUANTE-HUIT CENTIMES) portant intérêt au taux légal non majoré à compter du 5 août 2024 au titre du contrat de crédit affecté signé le 16 février 2022 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [S] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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