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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 23/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 23/03927 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLN4
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le 28 Février 1976 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [U],
entrepreneur individuel identifié au répertoire SIREN sous le numéro 799 782 404
Chez Mr et Mme [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Société ERGO VERSICHERUNG,
es qualités d’assureur de Monsieur [F] [U], société de droit allemand, inscrite au RC de Düsseldorf sous le n°HRB36466, représentée par sa succursale en France inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°819 062 548, sise [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Copie exécutoire délivrée à Maître Stéphanie GAUTIER,
Copie certifiée conforme délivrée à Me Stéphanie TERIITEHAU
ACTE INITIAL du 09 Juin 2023 reçu au greffe le 10 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis signé le 21 juin 2022, Monsieur [V] [R] a confié à Monsieur [F] [U] (enseigne MOUN RENOV CREATION) des travaux de rénovation de son appartement sis [Adresse 5] (78), pour un montant de 30.855 euros.
Monsieur [R] a versé un premier acompte de 12.342 € le 28 juin 2022 et les travaux ont débuté le 10 août 2022. En cours de chantier, conformément au devis, Monsieur [R] a versé le 2ème acompte, d’un montant de 12.342 €.
Monsieur [U], au début du mois de novembre, n’a pas repris le chantier.
A la demande de Monsieur [R], un constat d’huissier a été établi à le 23 janvier 2023 constatant l’abandon du chantier. Monsieur [R] a ensuite sollicité une autre entreprise pour terminer le chantier.
Puis, par exploits de commissaire de justice des 9 et 30 juin 2023, Monsieur [R] a assigné devant le présent tribunal Monsieur [F] [U] et la société ERGO VERSICHERUNG.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Monsieur [V] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses réclamations,
— Juger que Monsieur [F] [U] a manqué à ses obligations contractuelles et que les inexécutions contractuelles sont à l’origine directe et exclusive des préjudices qui lui sont causés,
— Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en sa qualité d’assureur, à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
13.099,09 euros du fait de la reprise des travaux réalisés non conformes et de la reprise du chantier
1.799,98 euros au titre du remplacement du matériel endommagé
10.000 euros au titre du préjudice moral et du temps perdu,
— Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en sa qualité d’assureur, à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens.
La société ERGO VERSICHERUNG demande quant à elle, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024 et au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 et 1231-1 du code civil, de :
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation dirigée contre elle dès lors qu’il ne démontre pas quelle garantie de la police serait susceptible de mobilisation,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation à son égard à raison des travaux de reprise au motif que les garanties prévues à la police au titre des dommages survenus après réception sont inapplicables, faute pour Monsieur [R] d’avoir réceptionné les travaux litigieux,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation à son égard à raison des travaux de reprise et de son préjudice de jouissance au motif que les garanties prévues à la police au titre des dommages survenus avant la réception sont inapplicables dès lors que :
— La garantie RC de la police n’a pas pour objet de financer les travaux de reprise des ouvrages défectueux de l’assuré,
— Les événements garantis par les autres volets de la garantie RC ne sont pas survenus,
— La demande au titre du préjudice moral est mal fondée et disproportionnée,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens dès lors qu’elle-même n’est pas une partie succombante à la présente instance,
— Condamner tous succombants à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de Versailles.
Monsieur [F] [U] n’a pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres et malfaçons et leur indemnisation :
— Monsieur [R] se fonde sur la responsabilité de droit commun, en particulier les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil. Il reprend le descriptif des travaux tel qu’il ressort du devis signé et, se fondant sur le constat d’huissier du 23 janvier 2023, il note que les travaux contractuellement convenus n’ont été que très partiellement réalisés et de surcroît sans respecter les règles de l’art.
Il rappelle avoir versé la somme de 24.684 € TTC à titre d’acompte. Il soutient avoir dû faire terminer les travaux pour une somme de 17.280 € outre une somme de
1.990,09 € au titre des équipements sanitaires et meubles de salle de bain qui étaient compris dans le contrat initial qui s’élevait à 30.855 €.
Il calcule que la réalisation des travaux lui a coûté au final la somme de 24.684 € + 17.280 € + 1.990,09 € = 43.954,09 €, soit un surcoût de 43.954,09 € – 30.855 € = 13.099,09 €.
Il demande donc la condamnation de Monsieur [U] et de la société ERGO à lui payer cette somme.
Monsieur [R] ajoute que lors du chantier, Monsieur [F] [U] a endommagé le réfrigérateur, dans lequel il a laissé des aliments pendant plusieurs mois, qu’il a également endommagé la cuisinière et sali le canapé. Il demande le remplacement de ces équipements pour une somme de 1.799,98 €.
Il expose enfin qu’un important retard a été causé par les inexécutions de Monsieur [U], qu’en effet les travaux devaient être terminés fin octobre 2022 et que mi-avril 2023, il n’avait toujours pas pu emménager dans son appartement, qu’il a dû être logé tour à tour par des connaissances et membres de sa famille. Il indique qu’il a dû consacrer beaucoup de temps à la gestion des difficultés causées par Monsieur [U] et a fait face à du stress et à une qualité de vie moindre. Il sollicite la condamnation de Monsieur [U] et de la société ERGO à ce titre à lui payer une somme de 10.000 € de dommages et intérêts.
— La société ERGO VERSICHERUNG ne se prononce pas sur la réalité des désordres et malfaçons.
****
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformement à la loi les faits necessaires au succès de sa pretention ».
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui que « Celui qui reclame l’execution d’une obligation doit la prouver. Reciproquement, celui qui se pretend libere doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [R] produit un devis non signé par aucune des parties. Aucun autre élément, contrat, courriels ne vient corroborer son affirmation selon laquelle ce devis non signé correspondrait très exactement au marché convenu entre lui et Monsieur [F] [U].
Monsieur [R] ne démontre aucunement avoir réglé, comme il l’affirme dans ses conclusions, la somme de 24.684 € à Monsieur [U] : aucun virement bancaire n’est produit, aucun reçu, ni même aucune copie de chèque, alors même que cette preuve est faible.
Le tribunal ne dispose ainsi d’aucune certitude quant à l’accord des parties sur les travaux à accomplir ni aucune certitude sur le montant effectivement payé.
Dès lors, compte tenu de cette insuffisance d’éléments, et même si le constat d’huissier permet de révéler l’existence d’un chantier manifestement interrompu avant la fin des travaux, le tribunal ne peut aucunement en attribuer la responsabilité à Monsieur [U].
Sur la mobilisation de la garantie de la société ERGO
— La société ERGO fait valoir qu’il appartient à Monsieur [R] de prouver l’obligation dont il se prévaut, à savoir en l’occurrence de prouver la police d’assurance et le fait que celle-ci est applicable au cas d’espèce.
A titre subsidiaire, la société ERGO VERSICHERUNG soutient qu’aucune des garanties prévues à la police n’est susceptible de mobilisation.
****
L’article L.124-3 du code des assurances pose le principe selon lequel « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » L’article L.112-6 du code des assurances dispose quant à lui que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
En l’absence de responsabilité de Monsieur [U], toute demande dirigée contre son assureur sera nécessairement rejetée.
Autres demandes :
Monsieur [R] sera condamné aux dépens et à payer à la société ERGO la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera corrélativement débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [V] [R] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens ;
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la société ERGO VERSICHERUNG la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboute ce dernier de sa demande à ce titre ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Monsieur BRIDIER, juge, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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