Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 févr. 2024, n° 21/11122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ( ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES ( Me, CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11122 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZORI
AFFAIRE : M. [F] [L] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES (Me Henri LABI)
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 6] 1967, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***********
Le 3 juillet 2019 à [Localité 10], Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [V] [J] et assuré auprès de la société AVIVA.
Par ordonnance en date du 3 février 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] en tant qu’expert et a alloué à Monsieur [L] la somme de 2.300 euros à titre de provision.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 13 octobre 2020.
Par actes des 8 et 10 décembre 2021, Monsieur [L] a assigné devant le tribunal de céans la société AVIVA et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance en date du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a condamné la société AVIVA à payer à Monsieur [L] une provision complémentaire de 10.000 euros.
Monsieur [L] n’a pas conclu au fond postérieurement à son assignation aux termes de laquelle il demande au tribunal de :
— CONDAMNER AVIVA à lui payer la somme de 67.506 € en deniers ou quittances en réparation de son préjudice, dont provision de 2.300 € à déduire
— CONDAMNER AVIVA au paiement du double des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou jugement devenu définitif sur toutes les sommes allouées par le tribunal
— CONDAMNER AVIVA à payer au Fonds de Garantie 15 % de toutes les sommes allouées par le tribunal
— CONDAMNER AVIVA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER AVIVA aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT sur son affirmation de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la société AVIVA ASSURANCES demande au tribunal de :
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport d’expertise du Docteur [C] [H]
— LIMITER le montant de l’indemnité due à Monsieur [F] [L] à ses offres dont le montant total s’élève à 20.555,54 €, dont à déduire la somme de 12.300,00 € perçue à titre provisionnel
— LIMITER l’exécution provisoire à cette offre
— DÉBOUTER Monsieur [F] [L] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 3 juillet 2019, Monsieur [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVIVA.
Le droit à indemnisation de Monsieur [L] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d’affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l’autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [L] étant plein et entier, la société AVIVA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [H] l’accident a causé à Monsieur [L] une contusion superficielle du coude droit et un traumatisme par écrasement du membre inférieur droit.
L’expert a évalué les conséquences médico-légales de la façon suivante :
— PGPA du 03/07/2019 au 13/09/2019
— DFTT du 09/07/2019 au 10/07/2019
— DFT à 40 % du 03/07/2019 au 08/07/2019 et du 11/07/2019 au 14/08/2019 ; avec aide humaine de 1h/jour
— DFT à 25 % du 15/08/2019 au 13/09/2019
— DFT à 10 % du 14/09/2019 au 03/02/2020
— Consolidation : 03/02/2020
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Déficit fonctionnel permanent : 5 %.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L], âgé de 26 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 14 avril 2021 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 1.817, 60 euros.
Monsieur [L] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué à Monsieur [L] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Aide à la parentalité
Monsieur [L] expose qu’au moment de l’accident son fils [E] était âgé de 3 ans ; qu’il n’a pas pu s’en occuper seul pendant plusieurs mois et a dû faire appel à sa soeur, professionnelle de la petite enfance, quasiment au quotidien pour les repas, la toilette et les trajets à l’école ou aux activités. Il précise qu’un contrat CESU a été conclu pour rémunérer cette dernière. Il sollicite la somme de 2.639 euros en remboursement des frais exposés. Il produit au soutien de sa demande un extrait de son livret de famille, une attestation de sa soeur Madame [K] [L] et les justificatifs de la rémunération CESU.
L’assureur considère que la notion d’aide à la parentalité concerne un préjudice définitif lié à la nécessité d’une tierce personne permanente alors que Monsieur [L] sollicite le remboursement de frais divers exposés pour la garde de son fils de 3 ans pendant une durée déterminée.
La société AVIVA relève qu’il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [L] a été contraint de déambuler avec des cannes anglaises pendant 41 jours, période pendant laquelle il a bénéficié d’une aide humaine d’une heure par jour ; que pour pallier ces difficultés à la marche, celui-ci a regagné le domicile de sa mère à [Localité 11] ; qu’il s’occupe de son fils en garde alternée sans que la fréquence n’en soit précisée. Elle note que la somme de 2.639 € demandée correspond à l’addition de salaire net déclarée au CESU auquel s’ajoute les cotisations sociales pour 58h sur la période du 01/07/2019 au 31/07/2019 et 135h du 01/08/2019 au 31/08/2019. Elle considère que cette demande est démesurée au regard du fait que Monsieur [L] résidait chez sa mère et que la mère de son fils l’avait également en garde alternée. Par ailleurs, la société AVIVA fait valoir que le CESU ne concerne pas les activités de garde d’emploi qui relèvent de PAJEMPLOI et que la demande ne tient pas compte du crédit d’impôt équivalent à 50 % des dépenses engagées. Elle conclut au débouté pour ce poste de préjudice qu’elle considère comme étant intégré à la tierce personne temporaire.
Classiquement, l’aide à laquelle a eu besoin de recourir la victime pour s’occuper de ses enfants pendant toute ou partie de la période traumatique relève de la tierce personne temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu une aide de 1h/jour pendant le déficit fonctionnel temporaire de 40 %.
Monsieur [L], dûment assisté d’un médecin-conseil, n’a pas contesté cette évaluation et n’a pas adressé de dire à l’expert.
Pour justifier de sa demande, Monsieur [L] verse des pièces établissant qu’il a employé sa soeur en qualité de garde d’enfant pour la période de juillet-août 2019.
Cependant, il ressort des éléments du débat qu’au moment de l’accident Monsieur [L] était employé comme chef cuisinier à temps plein et faisait régulièrement des heures supplémentaires. Dès lors, il est manifeste, qu’ayant la charge d’un enfant de 3 ans en garde alternée, il avait nécessairement recours à un mode de garde avant l’accident. Or, Monsieur [L] est silencieux sur son organisation antérieure.
Dès lors, il ne démontre pas que les sommes engagées pour garder son fils pendant les mois de juillet et août 2019 sont strictement imputables aux conséquences de l’accident et sont supérieures à celles qu’il aurait engagées si l’accident ne s’était pas produit. Il sera donc débouté de sa demande.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [L] à 1 heure par jour du 03/07/2019 au 08/07/2019 et du 11/07/2019 au 14/08/2019.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [L] la somme de 720 euros (40j x 1h x 18€).
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 03/02/2020.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 03/07/2019 au 13/09/2019.
Monsieur [L] expose qu’il était chef de cuisinier avec un salaire mensuel moyen de 3.500 €, soit 116 € par jour ; que pendant son arrêt de travail, il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 45 € par jour ; que pendant cette période de 71 jours, il a donc subi une perte de gains de 5.041 €.
La société AVIVA considère sur la base du bulletin de salaire du mois de mai 2019 que le salaire de Monsieur [L] était de 3.387, 14 € ; qu’ainsi sur la période de 71 jours d’arrêt de travail, il aurait dû gagner 8.016, 69 € ; qu’en déduisant les indemnités journalières perçues à hauteur de 3.105, 69 €, la perte de gains s’élève à 4.910, 54 €.
Il n’y a pas lieu de retenir le calcul de l’assureur qui prend comme base de calcul le salaire net après déduction de l’impôt sur le revenu.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] et de lui allouer la somme de 5.041 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Perte de chance professionnelle
Monsieur [L] considère que l’accident a été un coup de frein à sa carrière en ce qu’il n’a pas pu reprendre son poste dans les conditions antérieures à l’accident.
Il expose qu’à ce moment-là il était chef de cuisine du restaurant la “Villa [7]” à [Localité 10] et dirigeait une brigade de plus d’une dizaine de personnes ; qu’il exerçait dans la restauration depuis 2008 ; qu’en 2018 il était chef de cuisine du restaurant “[9]” à [Localité 12] et a été débauché par le restaurant “Villa [7]” ; que du fait de l’accident, son employeur, qui a été privé de son chef de cuisine en pleine saison d’été, a été contraint de mettre fin à son CDI ; qu’il a été contraint de s’inscrire à Pôle Emploi à compter du 12 septembre 2019 ; que le 3 octobre 2019 il a créé son affaire avec deux associés et est désormais directeur général de la SAS “ROSAYA” ; qu’il n’a perçu à ce titre aucune rémunération jusqu’au 30 septembre 2021.
Monsieur [L] soutient avoir perdu une chance de faire carrière en tant que chef à la “Villa [7]” qui est un établissement réputé. Il sollicite à ce titre la somme de 40.000 euros.
La société AVIVA relève que cette demande ne figurait pas dans sa réclamation amiable. Elle souligne que l’expert a considéré que Monsieur [L] était apte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures. Elle relève que la rupture conventionnel est intervenue trois jours après l’accident alors même que Monsieur [L] ignorait l’étendue de son préjudice. Elle retient que celui-ci a été en mesure de réaliser un projet professionnel dans le domaine de la restauration. Elle conclut au rejet.
L’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle sans que Monsieur [L], dûment assisté d’un médecin conseil, ne remette en cause cette évaluation et ne formule ne dire.
Il ressort des éléments du débat que Monsieur [L] n’a nullement fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude mais au contraire que la rupture du contrat de travail est une rupture conventionnelle.
Aucune pièce ne permet de considérer que celle-ci est imputable directement à l’accident.
Par ailleurs, Monsieur [L] est apte exercer le même type d’emploi qu’avant l’accident.
Dès lors, la perte de chance alléguée n’est pas établie.
La demande sera rejetée.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
— DFTT du 09/07/2019 au 10/07/2019
— DFT à 40 % du 03/07/2019 au 08/07/2019 et du 11/07/2019 au 14/08/2019
— DFT à 25 % du 15/08/2019 au 13/09/2019
— DFT à 10 % du 14/09/2019 au 03/02/2020.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [L] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1.081, 35 euros, calculée comme suit :
2j x 27 € = 54 €
40j x 27 € x 40 % = 432 €
31j x 27 € x 25 % = 209, 25 €
143j x 27 € x 10 % = 386, 10 €.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation, du port d’une attelle de zimmer, du port d’une chevillère, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 9.800 euros, soit 1.960 euros le point.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Le docteur [H] a rédigé son rapport définitif le 13 octobre 2020. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 2 avril 2021.
Il est versé au débat l’offre de la MUTUELLE DES MOTARDS en date du 2 février 2021.
Cette offre comporte des postes de préjudice en mémoire, notamment les pertes de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel permanent, dans l’attente de “justificatifs” et de la créance de l’organisme social. L’assureur ne justifie pas avoir sollicité auprès de Monsieur [L] ou de la CPAM la créance définitive. Dès lors, cette offre ne peut être considérée comme complète.
Il est également produit un courrier de la MUTUELLE DES MOTARDS en date du 29 juin 2021. Celui-ci ne peut être analysé comme une offre car il ne reprend pas tous les postes de préjudices indemnisables, il ne mentionne aucune proposition pour le déficit fonctionnel permanent.
La société AVIVA a ensuite formulé une offre par voie de conclusions notifiées le 2 février 2022. Elle est complète et elle n’est pas manifestement insuffisante puisqu’elle s’élève à plus du tiers de l’indemnisation allouée à la victime par le tribunal.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 2 avril 2021 et le 2 février 2022.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de 25.478, 83 euros (20.555, 54 + 4923, 29).
En l’état d’une offre qui n’est pas manifestement insuffisante, la demande de condamnation complémentaire présentée sur le fondement de l’article L.211-14 in fine du code des assurances sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’assureur ne justifie pas du versement des provisions. Le jugement sera donc prononcé en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVIVA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT.
Elle devra en outre verser à Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— 720 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— 5.041 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 1.081, 35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées
— 9.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
REJETTE les demandes au titre de l’aide à la parentalité et de la perte de chance professionnelle ;
CONDAMNE la société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [L] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 25.478, 83 euros, pendant la période ayant couru du 2 avril 2021 jusqu’au 2 février 2022 ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT et à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Etats membres ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Reconnaissance ·
- Amende civile ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Refus ·
- Dommages-intérêts ·
- Règlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Détention ·
- Convention internationale
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Polyester ·
- Drainage ·
- Aquitaine ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Virement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Education ·
- Atlantique ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Électronique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Perquisition ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité ·
- Régularité ·
- Irrecevabilité ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation
- Construction ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Vanne ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Garantie
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Albanie ·
- Surveillance ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.