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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 mai 2026, n° 26/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03543 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKTT
Affaire jointe N°RG 26/03544
Le 17 Mai 2026
Devant Nous, Marjorie MARTICORENA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mai 2026 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur X se disant [V] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2026 par Mme [X] à l’encontre de M. X se disant [V] [S], notifiée à l’intéressé le 12 mai 2026 à 13h00 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [V] [S] daté du 15 mai 2026 , reçu le 15 mai 2026 à 16h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de Mme [P] [J] datée du 15 mai 2026, reçue le 15 mai 2026 à 14h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [V] [S]
né le 16 Avril 2005 à [Localité 3] (UKRAINE), de nationalité Ukrainienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 mai 2026 ;
En présence de [O] [N] [Z], interprète en langue ukrainienne, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Dossier N° RG 26/03543 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKTT
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [V] [S] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de Mme [P] [J] enregistrée sous le N° RG 26/03543 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKTT et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [S] enregistré sous le N°RG 26/03544 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA MESURE DE RETENTION :
Le conseil de M. [S] soulève in limine litis une irrégularité tenant à l’incertitude de la situation de M. [S] dans le délai qui sépare l’heure de fin de garde à vue (11h50) et l’heure à laquelle l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié (13h00).
Le préfet indique que sur instructions du parquet général, l’autorité préfectorale ne reçoit plus l’intégralité de la procédure judiciaire et n’a pas connaissance de ce qui se passe après la garde à vue. Il précise toutefois qu’il y a lieu de considérer que l’intéressé était durant ce laps de temps, sous main de justice, aux fins de délivrance de sa convocation à la CRPC et formalités nécessaires à la notification de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [S] a été placé en garde à vue le 11 mai 2026 à 02h10 pour une durée de 24 heures, prolongée à nouveau de 24 heures, qu’il a été mis fin à la garde à vue le 12 mai à 11h50 sans être déféré devant le procureur de la République, celui-ci ayant donné pour instruction de procéder à la convocation de l’intéressé à une CRPC en date du 06/10/2026, qu’à 11h10, alors qu’il était encore placé sous main de justice, il a été procédé à l’évaluation de son état de vulnérabilité en vue de son placement en centre de rétention administrative, que dès la fin de la garde à vue, soit à 11h50, M. [S] s’est vu notifier l’arrêté portant OQTF pris le même jour par l’autorité préfectorale, puis à 13h00 l’arrêté de placement en rétention aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Au vu des éléments précités, aucune détention illégale entre la fin de la garde à vue et la notifcation tardive du placement en rétention ne peut être soutenue, étant précisé que la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents a été effectuée à 13h00, soit 1h10 mn après la fin de la garde à vue.
En conséquence, l’exception d’irrégularité sera rejetée.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Le conseil a développé oralement ses conclusions reçues en date du 15 mai 2025, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [S] :
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision préfectorale un motivation détaillée sur la situation administrative et personnelle de l’interessé, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une insuffisance de motivation.
Le moyen est donc écarté.
— Sur l’erreur de droit :
M. [S] rappelle qu’il est demandeur d’asile, que si sa demande a été rejetée par l’OPFRA, qu’il a déposé le 06 mai une demande d’aide juridictionnelle auprès de la CNDA afin de contester cette décision de rejet, que dans ces conditions, le préfet aurait dû fonder sa décision de placement sur les dispositions spécfiques de l’article L752-2 applicables aux demandeurs d’asile et non sur les dispositions de l’article L741-1 du CESEDA.
La préfecture fait valoir que l’OPFRA a déjà examiné la situation de l’intéressé de sorte que M. [S] relève de la procédure de droit commun prévue aux articles L. 741-1 et suivants du CESEDA.
Il ressort de l’article L.523-6 du CESEDA qu’en cas de décision de clôture, de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.
La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée.
Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.
Les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile et applicables au cas de M. [S] au regard du rejet de sa demande d’asile, sont celles prévues aux articles L752-1 à L752-12 du CESEDA.
L’article L752-1 du CESEDA dispose que l 'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’article L752-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger mentionné à l’article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige.
L’article L752-4 du CESEDA complète par ces mots : « En cas de placement en rétention en application de l’article L. 752-2 les dispositions des articles L. 741-3 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables. »
Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV visent les articles L742-1 à L744-17 du CESEDA.
Ainsi la procédure applicable à l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée est celle de la rétention administrative dite classique.
En l’espèce, M. [S] a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA en date du 27/04/2026 et notifiée le 04/05/2026.
Le 12/05/2026, le préfet a pris un arrêté de placement rétention reprenant expressément et de façon détaillée l’ensemble des éléments de la situation particulière de M. [S].
Dès lors, en appliquant les dispositions des articles L741-3 et suivants du CESEDA et les critères de placement en rétention, la préfecture n’a commis aucune erreur de droit lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention.
Le moyen est donc écarté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il est rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a tenu compte, au jour de sa décision, des éléments de la situation administrative et personnelle de M. [S], pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, s’agissant en particulier de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement (absence d’un passeport ou visa en cours de validité, ou d’un titre de séjour régulièrement délivré dans l’un des États membres de l’espace Schengen ; absence de justification de sa situation de concubinage, hébergement dans un centre d’urgence à [Localité 5] dont il ignorait l’adresse exacte), de sorte que l’arrêté de placement en rétention ne comporte pas d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, le comportement de M. [S] constitue une menace grave et avérée pour l’ordre public dans la mesure où, dans le cadre d’une enquête de flagrance, il a été placé en garde à vue le 11 mai 2026 pour des faits de violences en réunion, qu’il a reconnu les faits et qu’il doit faire l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Le moyen est donc rejeté.
— Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
M. [S] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Au demeurant, il sera observé que l’état de grossesse de Madame [F] [U] n’induit pas une présomption de paternité à l’égard de M. [S] dont rien ne permet au dossier d’établir qu’il est le père de l’enfant.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif (CEDH 4 avr. 2017, [W] [E] c/ Belgique, n° 23707/15 et 1ère Civ., 27 septembre 2017, Cassation, 16-50.062).
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement, est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Le moyen est donc également rejeté.
— Sur l’erreur de fait :
Il n’est nullement démontré que l’autorité administrative ait commis une erreur de fait de nature à entraîner l’annulation de la décision litigieuse. Le moyen sera dès lors écarté.
La décision sera donc déclarée régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle est démunie de tout document transfrontalier et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [V] [S] enregistré sous le N°RG 26/03544 et celle introduite par la requête de Mme [P] [J] enregistrée sous le N° RG 26/03543 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKTT ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [V] [S] recevable ;
REJETONS l’exception d’irrégularité soulevée par M. X se disant [V] [S] affectant la procédure antérieure à la mesure de rétention administrative ;
REJETONS le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative formé par M. X se disant [V] [S] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. X se disant [V] [S] ;
DÉCLARONS la requête du Mme [P] [J] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat du Mme [X], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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