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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 6 mai 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYBR
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
[F] [W], [V] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 8]
représenté par son syndic CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 422 365 387, dont le siège social est situé [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [W] et Mme [V] [W] sont propriétaires des lots de copropriété n°1843 et 1907 situés [Adresse 1].
Le 29 janvier 2025, le [Adresse 9][Adresse 5]", représenté par son syndic, la SAS CITYA EUROPE IMMO CONSEIL, a fait assigner M. [F] [W] et Mme [V] [W] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement de:
7128,97 € au titre des charges impayées au 27 janvier 2025, avec intérêts à compter du 10 juin 2022, capitalisés,751,20 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1500 € à titre de dommages et intérêts,1944 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025, lors de laquelle le [Adresse 9][Adresse 5]", représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il actualise cependant la dette à la somme totale de 7214,82€.
Cités par actes remis à étude pour tant pour M. [F] [W] que Mme [V] [W], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. Sur les demandes principales
— Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [F] [W] et Mme [V] [W] sont propriétaires des lots 1843 et 1907 situés [Adresse 1],un décompte daté du 3 mars 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 8 décembre 2020, 14 février 2022, 16 janvier 2023, 10 décembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,
les attestations de non-recours relatives aux trois premières assemblées précitées,le contrat de syndic,la mise en demeure du 10 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [F] [W] et Mme [V] [W] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6509,22 €, hors frais.
Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis prévue à l’article 93 du règlement de copropriété.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [V] [W] au paiement de la somme de 6509,22 €, au titre des charges dues à la date du 3 mars 2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2025.
— Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Localité 6]" est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [F] [W] et Mme [V] [W] seuls, la somme de 705,60 €.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement à payer ce montant au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Localité 6]" au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2025.
— Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Localité 6]" ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [W] et Mme [V] [W] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Localité 6]" la somme de 300 € en application de l’article précité.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [F] [W] et Mme [V] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", représenté par son syndic, la SAS CITYA EUROPE IMMO CONSEIL, la somme de 6509,22 € au titre des charges dues à la date du 3 mars 2025, ainsi que la somme de 705,60 € au titre des frais de recouvrement, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 6509,22€ uniquement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", représenté par son syndic, la SAS CITYA EUROPE IMMO CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [F] [W] et Mme [V] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", représenté par son syndic, la SAS CITYA EUROPE IMMO CONSEIL, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [W] et Mme [V] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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