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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 10 févr. 2026, n° 25/08035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08035 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2OT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/08035 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2OT
Copie executoire à :
Me David ATTALI
Me Amélie HUIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
Monsieur [N] [E] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David ATTALI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 4 septembre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [O] [K] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4],
et de
Monsieur [N], [E], [J] [F], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 1er juillet 2022 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [K] épouse [F] et Monsieur [N], [E], [J] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [U] [F] et [R] [F] ;
Constate que Madame [O] [K] épouse [F] et Monsieur [N], [E], [J] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Pendant la période scolaire et pendant les vacances scolaires :
— Chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires ;
— Chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, pendant les vacances de Noël, les enfants seront chez leur mère du 24 décembre à 10 heures jusqu’au 25 décembre à 10 heures et les enfants seront chez leur père du 25 décembre à 10 heures jusqu’au 26 décembre à 11 heures ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la journée du réveillon du 31 décembre jusqu’au lendemain 11 heures chez le père les années paires et chez la mère les années impaires ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes, ou de les faire récupérer par une personne de confiance ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi suivant la fin des cours au vendredi soir précédant la seconde semaine de congés ;
— la seconde moitié : du vendredi soir précédant la seconde semaine de congés au vendredi soir suivant ;
pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par semaine : du vendredi suivant la fin des cours, puis passage de bras le vendredi soir suivant ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Dit qu’il n’y pas lieu à versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit que Monsieur [N], [E], [J] [F] prendra en charge les frais relatifs au périscolaire des deux enfants mineurs en période scolaires, à l’exclusion des mercredis et fins de semaine, et au besoin condamne Monsieur [N], [E], [J] [F] à les rembourser au parent créancier ;
Dit que les frais scolaires (notamment, établissement privé, frais d’internat), extrascolaires (notamment, voyages scolaires, sorties culturelles scolaires, équipement informatique), de loisirs (notamment activités sportives, artistiques) approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés engagés pour les enfants sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin condamne le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
Dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût, sauf meilleur accord ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La greffière La présidente
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