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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 nov. 2024, n° 23/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le 23 janvier 2025
à Me DE HAUT DE SIGY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 janvier 2025
à Me [Localité 7]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05702 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34PN
RG 24/07003
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T] épouse [D]
née le 26 Janvier 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 10 Février 1987 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ATG 13,
désigné en qualité de curateur de Mr [G] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2020 ayant pris effet le 08 juin 2020, Madame [K] [D] née [T] a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur [G] [O] portant sur un appartement sis [Adresse 2] , moyennant un loyer mensuel initial de 492 euros outre 15 euros de provisions sur charges;
Le 04 juillet 2022, Monsieur [G] [O] a été placé sous curatelle renforcée et Madame [U] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désignée en qualité de curateur ;
Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a imposé un effacement total des dettes de Monsieur [G] [O], la dette locative ayant été retenue à cette date à hauteur de 3546,21 euros ;
Alléguant des loyers demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, a été signifié à Monsieur [G] [O] le 22 février 2023 pour un montant en principal de 2746,20 euros ;
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 02 mars 2023 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, dénoncé le 11 juillet 2023 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, Madame [K] [D] née [T] représentée par la société ERA IMMOBILIER Gestion Immobilière de la Bastide a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— recevoir Madame [K] [D] née [T] en ses demandes, les disant bien fondées
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique
— faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effets assisté le cas échéant d’un technicien
— autoriser la séquestration des effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives
— condamner Monsieur [G] [O] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 2896,21 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle de 519,66 euros jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, en l’état de l’occupation sans droit ni titre,
— condamner Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 février 2023
Appelée à l’audience du 05 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 février 2024 date à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [G] [O] demande au juge des référés, à titre principal, de débouter la requérante de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion, et de débouter la requérante de sa demande en paiement ; à titre subsidiaire, Monsieur [G] [O] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues au titre des loyers postérieur à la décision de la commission de surendettement du 29 septembre 2022 ;
Monsieur [O] fait valoir qu’il a quitté les lieux le 08 août 2023 et que la décision de la commission de surendettement n’est pas définitive le bailleur ayant contesté cette décision ;
Suivant conclusions récapitulatives en réponse, Madame [K] [D] née [T] a modifié ses demandes, Monsieur [O] ayant libéré les lieux et demande au juge des référés de :
Débouter Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [G] [O] à payer à Madame [K] [D] née [T] par provision :.2896,21 euros au titre des loyers et charges dus
.676,03 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au 8 août 2023
Condamner Monsieur [G] [O] à payer à Madame [K] [D] née [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 février 2023
Madame [K] [D] née [T] fait valoir qu’elle a fait application de la décision de la commission de surendettement du 29 septembre 2022 en prenant en compte dans le décompte produit la somme effacée par la commission et que les sommes réclamées portent sur des loyers et charges impayés postérieurs à cette décision ;
Monsieur [G] [O] ayant changé de curateur et le curateur n’ayant pas été assigné, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024 puis à celle du 21 novembre 2024 pour régularisation de la procédure;
Par assignation en intervention forcée en date du 23 octobre 2024 pour l’Association Tutélaire de Gestion (ATG 13) et par acte du 28 octobre 2024 pour Monsieur [G] [O], Madame [K] [D] née [T] a fait citer l’Association Tutélaire de Gestion (ATG 13) en sa qualité de curateur de Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— recevoir Madame [K] [D] née [T] en ses demandes, les disant bien fondées
— prononcer la jonction des deux procédures
— constater la reprise de l’instance portant le n° RG 23/05702 et l’intervention de l’Association Tutélaire de Gestion (ATG 13) es qualité de curateur de Monsieur [G] [O]
— constater que Monsieur [G] [O] n’a pas procédé au règlement des loyers et charges postérieurs à la décision de la commission de surendettement
— constater que Monsieur [G] [O] a libéré l’appartement litigieux le 08 août 2023
En conséquence
Débouter Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [G] [O] à payer à Madame [K] [D] née [T] par provision :.2896,21 euros au titre des loyers et charges dus
.676,03 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au 8 août 2023
Condamner Monsieur [G] [O] à payer à Madame [K] [D] née [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 février 2023
Monsieur [G] [O], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuse mais présent à l’audience du 27 juin 2024 et avisé du renvoi de l’affaire n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
L’Association Tutélaire de Gestion (ATG 13) citée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la jonction des procédures
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/05702 et 24/07003, sous le numéro unique RG 23/05702;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [O] a libéré les lieux sis [Adresse 2] le 08 août 2023 ;
La demande en paiement de Madame [K] [D] née [T] porte donc sur des loyers et charges et non des indemnités d’occupation ;
Madame [K] [D] née [T] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, et plusieurs décomptes dont un décompte arrêté au 27 avril 2023 à la somme de 2896,21 euros et un décompte au 29 septembre 2023 arrêté à la somme de 3572,24 euros ;
Il ressort des décomptes produits que la somme de 3546,21 euros correspondant à la dette locative effacée par la commission de surendettement le 29 septembre 2022 a bien été portée au crédit du compte du locataire et aucune pièce produite aux débats n’établit que cette décision n’est pas définitive ;
Au vu des décomptes produits il y a lieu de déduire du montant de la créance provisionnelle la somme de 8,90 euros (frais bancaires), la somme de 425,70 euros correspondant à la remise en état de la porte et la somme de 661,90 euros dont l’intitulé est « condamnation porte entrée suite nouvelle effraction », ces sommes n’étant justifiées par aucune pièce versée aux débats et se heurtant en conséquence à l’existence d’une contestation sérieuse;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2775,74 euros, échéance du mois d’août 2023 incluse jusqu’au 08 août 2023, Monsieur [G] [O] sera condamné à payer à Madame [K] [D] née [T] la somme de 2775,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés échéance du mois d’août 2023 incluse jusqu’au 08 août 2023;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
eu
En l’espèce, il ressort des décomptes produits aux débats que Monsieur [G] [O] n’avait pas repris le paiement intégral du loyer au jour de l’audience ;
La condition de reprise du paiement des loyers n’étant pas remplie, le juge des référés ne peut accorder des délais de paiement;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [O] qui succombe supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, et qui seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure au profit de Madame [K] [D] née [T] qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/05702 et 24/07003, sous le numéro unique RG 23/05702;
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à Madame [K] [D] née [T] la somme de 2775,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés échéance du mois d’août 2023 incluse jusqu’au 08 août 2023;
DEBOUTONS Madame [K] [D] née [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, et qui seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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