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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 nov. 2025, n° 24/05966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/05966 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVAH
Notifiée le :
Exexutoire et expédition à :
Me Thierry DUPRE – 264
Me Christophe GIGOUT – 3604
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 06 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe GIGOUT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique daté du 08 février 2016, Monsieur [O] [Q] a vendu aux époux [B] une maison à usage d’habitation située à [Localité 3] moyennant la somme de 264 000 euros.
Cette maison avait été édifiée par Monsieur [Q] lui-même entre 2011 et 2013, à l’exception des lots Maçonnerie, Charpente et Menuiserie.
Le 11 juillet 2018, un incendie s’est déclaré dans le bien et l’a largement détruit.
Une expertise judiciaire a été contradictoirement organisée en référé à la demande des époux [B] ; le rapport définitif, daté du 11 février 2020, conclut que le départ de l’incendie trouve son origine dans les spots halogènes situés sous les avant-toits, lesquels auraient été encastrés dans de la ouate de cellulose.
L’assureur des époux [B], la société [1], a été autorisé, par deux ordonnances du 05 août 2020, à procéder à deux inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à Monsieur [Q]..
Saisi au fond par les époux [B] et leur assureur, la société [2], le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a, par jugement du 18 mars 2021, condamné Monsieur [Q] à leur payer la somme totale de 386 533.15 euros, soit :
258 064,42 € à la [1] au titre des travaux de remise en état dont elle a fait l’avance, 122 668,73 € aux consorts [B] au titre des frais et travaux restés à leur charge après indemnisation de leur assurance, 4 000 € aux consorts [B] au titre du préjudice moral, 1 800 € au titre de l’article 700 du CPC. Le Tribunal a relevé dans sa décision que « Monsieur [Q] a constitué avocat mais ce dernier [Maître [U] [M]] n’a pas pris d’écritures ».
Monsieur [Q] a interjeté appel de cette décision devant Madame le Premier Président près la Cour d’appel de [Localité 4] aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé.
Celle-ci a considéré, selon ordonnance en date du 8 juillet 2021, que sa demande était irrecevable, faute de justifier « de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision ».
Entre-temps, Maître [M] a été dessaisi au profit de Maître [A], le 19 mai 2021.
Alors que la société [1] avait fait procéder à une saisie-attribution de la somme au principal de 259 536.58 euros, dénoncée le 1er septembre 2021 à Monsieur [Q] et sa compagne, ces derniers ont saisi le tribunal de proximité de RIOM, statuant en matière de juge de l’exécution, aux fins de voir ordonner sa mainlevée et de reporter de deux ans la créance revendiquée par la société [1].
Par un jugement du 07 décembre 2021, le tribunal de proximité de RIOM les a déboutés de leurs demandes.
Monsieur [Q] et sa compagne ont interjeté appel de cette décision mais la [1] a élevé un incident aux fins de voir l’appel radié à défaut d’exécution de la décision.
Par une ordonnance du 27 janvier 2022, le Conseiller de la Mise en Etat près la Cour d’appel de [Localité 4] a prononcé la radiation de l’appel diligenté par Monsieur [Q] à l’encontre du jugement rendu le 18 mars 2021, l’affaire ne pouvant être « rétablie au rôle que sur justification de l’exécution de la décision et le cas échéant de l’octroi de délais de paiement à l’égard de la [1] ».
Alors que Monsieur [Q] souhaitait céder sa résidence principale pour régler le montant des condamnations prononcées, les deux inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire sur son immeuble l’en empêchaient.
Conformément à un protocole d’accord régularisé le 21 juillet 2022, les consorts [B] et la Société [1] n’ont accepté de lever lesdites hypothèques que sous réserve du versement d’une somme de 350.000, 00 €, à charge pour Monsieur [Q] de se désister de l’ensemble des procédures engagées, dont l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 18 mars 2021.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la Cour d’appel de RIOM a pris acte du désistement de l’appel formé par Monsieur [Q] à l’encontre du jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND.
Considérant qu’il n’avait pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense sur les demandes formées par les consorts [B] et la Société [1], du fait des fautes commises par Maître [M], Monsieur [Q] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC, par acte introductif d’instance délivré le 18 août 2023.
Au terme d’une ordonnance rendue le 05 juin 2024, le Juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire d’AURILLAC a renvoyé la présente affaire devant le tribunal judiciaire de LYON, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Maître [U] [M] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 mars 2025, il sollicite sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir Monsieur [Q] en ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [U] [M] ;Condamner Monsieur [Q] à payer à Maître [U] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens.
Il rappelle que l’article 1 du protocole conclu avec la [1] et les consorts [B] par Monsieur [Q] prévoit que l’ensemble des parties signataires « renoncent à demander aux autres parties une quelconque somme indemnitaire et à tout autre recours éventuel (…). Il en sera de même concernant une quelconque autre procédure qui serait pendante à la diligence d’une des parties signataires au présent protocole. »
Il souligne être fondé, même en tant que tiers à la transaction, à invoquer une renonciation à un droit qu’elle contient.
Il en déduit qu’aux termes du protocole d’accord le demandeur a expressément renoncé à « tout recours éventuel » et donc à toute action contentieuse née ou à naître au titre du protocole de cession et plus généralement des faits qui ont été exposés. Il en déduit être en droit d’opposer ladite renonciation au demandeur, en s’appuyant sur la notion de « droit que renferme cette transaction ».
Il considère que l’interprétation de la jurisprudence citée, opposée par Monsieur [Q], ne repose pas sur une distinction selon que le créancier a été rempli ou désintéressé de ses droits, les juges se contentant de vérifier l’existence d’une clause de renonciation.
Rappelant les dispositions de l’article 2044 du code civil, visant l’existence de concessions réciproques, il relève que le protocole visé ne s’est pas limité à permettre à Monsieur [Q] de s’acquitter de la dette résultant du jugement du 18 mars 2021 mais lui a accordé un avantage direct et personnel, lui permettant de réitérer la vente de son bien immobilier.
Il conclut que l’emploi de la formule « renoncent (…) à tout autre recours éventuel » démontre que les parties n’ont pas entendu restreindre la renonciation aux seuls rapports existants entre elles.
Il ajoute que cette renonciation a vocation à s’appliquer aux actions futures et pas uniquement à celles déjà introduites, faute de quoi elle serait vidée de sa substance.
Monsieur [O] [Q] demande, dans ses dernières écritures d’incident transmises par voie électronique le 20 février 2025, au visa des articles 31 du code de procédure civile, ainsi que 2048, 2049 et 2051 du code civil, de :
Juger mal fondée l’irrecevabilité soulevée par Maître [M] et tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Q] à son encontre ;En conséquence,
Rejeter l’irrecevabilité soulevée par Maître [M] et tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Q] à son encontre,Juger recevables les demandes au principal formées par Monsieur [Q] à l’encontre de Maître [M] et tendant à lui payer la somme de 350 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,En tout état de cause,
Condamner Maître [M] à payer à Monsieur [Q] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Maître [M] à payer à Monsieur [Q] les entiers dépens de l’incident ;
Il considère que la jurisprudence invoquée par Maître [M] ne concerne que des hypothèses où le créancier à une convention a été rempli ou désintéressé de ses droits par ladite convention, de sorte que la renonciation à tout recours peut être opposée par les tiers.
Il fait valoir à ce titre n’avoir été désintéressé d’aucune créance qu’il aurait détenue à l’égard des consorts [B] et de la société [1], le protocole d’accord lui ayant uniquement permis de s’acquitter de sa dette, de sorte qu’il est manifeste qu’il n’a pas renoncé à agir en responsabilité à l’encontre de Maître [M].
Il conclut que le protocole d’accord n’a eu pour objet et pour effet que de régler leur différend sans exclure une quelconque action en responsabilité contre Maître [M], prévoyant les procédures pour lesquelles les parties entendent se désister et leur renoncement irrévocable « à toute action à l’encontre des autres parties signataires ».
A l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
D’une part, aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 prévoit que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article 31 du code de procédure civile rappelle que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
D’autre part, l’article 2044 du code civil rappelle que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Il est de jurisprudence constante que si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
En l’espèce, pour rappel, Monsieur [O] [Q] a donc assigné Maitre [U] [M] aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, lui reprochant d’avoir commis une faute en ne concluant pas en première instance et lui imputant l’irrecevabilité de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] et la radiation de son appel devant la Cour d’appel de [Localité 4]. Il soutient ainsi n’avoir pu se défendre tant devant le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND que devant la Cour d’appel de RIOM dans le litige l’opposant aux consorts [B] et la [1].
Il est constant que le protocole d’accord en cause avait pour but de mettre fin aux différends opposant les consorts [B] et la [1] à Monsieur [O] [Q].
L’article 1er « obligations souscrites entre les parties » prévoit que « l’ensemble des parties signataires du présent protocole abandonnent toutes les procédures actuellement en cours et renoncent à demander aux autres parties une quelconque somme indemnitaire et à tout autre recours éventuel ».
L’article 4 « Renonciation à toute réclamation » prévoit que « la présente transaction est conclue à titre forfaitaire et définitif, les parties renonçant à toute réclamation- de quelque nature que ce soit- entre elles, à propos des faits ayant donné lieu à la présente transaction. En contrepartie des engagements susvisés, lesquels ne sauraient constituer, à un quelconque titre, une reconnaissance de responsabilité, chacune des parties se déclare remplie de tous ses droits, au regard des faits ci-dessus énoncés. »
Or, Monsieur [Q] s’est engagé et s’est ensuite effectivement désisté non seulement de son appel contre la décision rendue le 07 décembre 2021 par le Juge de l’Exécution mais de son recours contre le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, renonçant dès lors à le contester et à faire valoir ainsi les moyens de défense qui auraient dû être selon lui soulevés en première instance par son Conseil.
Si l’effet relatif des contrats interdit à Maitre [M] de se prévaloir de l’autorité du protocole d’accord auquel il n’est pas intervenu, il peut néanmoins invoquer la renonciation à un droit qu’il renferme.
Dès lors, que Monsieur [Q] s’estime d’ailleurs rempli ou non dans ses droits, il est constant qu’il a renoncé dans le cadre de la transaction à contester le jugement du 18 mars 2021, de sorte qu’il n’est plus recevable à agir contre Maitre [M] en indemnisation d’une perte de chance d’obtenir une décision plus favorable en première instance et en appel.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [Q] seront déclarées irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [Q], partie succombant, sera donc condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
L’équité et la solution du litige motivent également de condamner le requérant à verser à Monsieur [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] sera débouté de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS Monsieur [O] [Q] dépourvu d’intérêt à agir et irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [M] ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Q] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMONS Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [Q] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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