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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02998 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPIR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/02998 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPIR
Minute n°110/2026
copie exécutoire le 17 février
2026 à :
— M. [R] [X]
— Mme [C] [H] Epouse [X]
— Me Philippe YON
pièces retournées
le 17 février 2026
Me Philippe YON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [C] [H] épouse [X]
née le 02 Octobre 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. LAPEYRE
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Steeve WEIBEL avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2025
Délibéré prorogé le 20 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [H] épouse [X] et Monsieur [R] [X] ont fait appel à la société par actions simplifiée LAPEYRE (ci-après la SAS LAPEYRE) aux fins de livraison et de pose de deux portes palières pour un montant de 3 574,68 €. Un contrat a été signé le 20 janvier 2024, et un acompte de 319 € a été versé lors de la commande.
La livraison et la pose des portes s’est déroulée le 18 avril 2024, et une facture au titre du solde du prix a été émise, facture réglée par Madame [C] [H] épouse [X] et Monsieur [R] [X]. À cette occasion, un document intitulé « Rapport d’installation valant procès-verbal de réception » a été signé.
Se plaignant de malfaçons, Madame [C] [H] épouse [X] a adressé un courrier électronique au magasin LAPEYRE se plaignant de défauts dans la pose des portes. Par courrier du 29 octobre 2024, les représentants du magasin LAPEYRE ont opposé un refus à la demande de reprise des travaux.
Par requête enregistrée le 3 avril 2025, Madame [C] [H] épouse [X] a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement, indiquant que le travail est à refaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, et renvoyée aux fins de citation à l’audience du 7 octobre 2025. Lors de cette audience, Monsieur [R] [X] ayant adressé un courrier aux fins d’intervention volontaire, il a été procédé à la jonction des deux procédures par ordonnance du 7 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [X] et Madame [C] [H] épouse [X] ont comparu en personnes et ont repris les termes de leur requête ainsi que des écrits adressés à la Juridiction par Monsieur [R] [X] et reçus le 26 septembre 2025, aux fins d’intervention volontaire.
Monsieur [R] [X] et Madame [C] [H] épouse [X] sollicitent, à titre principal, la reprise intégrale des travaux pour mise en conformité et subsidiairement, la condamnation de la SAS LAPEYRE à leur verser un montant de 4 000 € au titre du préjudice matériel et une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées par Madame [C] [H] épouse [X] et Monsieur [R] [X].
La SAS LAPEYRE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 7 octobre 2025, et conclut au rejet des demandes de Madame [C] [H] épouse [X], ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS LAPEYRE.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2026.
MOTIFS
SUR L’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE
Il ressort de l’article 31 du Code de procédure civile que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la SAS LAPEYRE fait valoir que Madame [C] [H] épouse [X] n’a pas qualité à agir et ce dans la mesure où c’est Monsieur [R] [X] qui a signé l’ensemble des documents contractuels.
Or, il ressort des documents versés au débat, et également de la requête adressée par Madame [C] [H] épouse [X], que c’est cette dernière qui a signé le bon de commande, qui a signé le procès-verbal de réception (même si ces documents mentionnent le nom de Monsieur [R] [X]) et également qui a déposé la requête saisissant la Juridiction. Monsieur [R] [X] est intervenu volontairement à la procédure.
Dès lors, Madame [C] [H] épouse [X] est recevable à agir et la SAS LAPEYRE sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
AU FOND
Madame [C] [H] épouse [X] et Monsieur [R] [X] se prévalent de malfaçons affectant les deux portes livrées et posées par la SAS LAPEYRE, à savoir :
La présence de silicone de couleur bleue autour des portes et sur le montant,Le montant des portes qui a été arraché,Le joint sous la porte (balai) qui a été arraché.
La SAS LAPEYRE conteste ces malfaçons alléguées.
Il est relevé, à titre liminaire, que Madame [C] [H] épouse [X] et Monsieur [R] [X] ne justifient nullement de la réalité des malfaçons qui sont invoquées. Ainsi, seules sont produites des photographies qui ne permettent pas de démontrer l’existence des désordres allégués.
En outre, il ressort des éléments du dossier qu’un procès-verbal de réception a été signé par Madame [C] [H] épouse [X], sans aucune réserve.
Ainsi, Madame [C] [H] épouse [X] et Monsieur [R] [X] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [C] [H] épouse [X] et Monsieur [R] [X], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [C] [H] épouse [X] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Madame [C] [H] épouse [X] et Monsieur [R] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [H] épouse [X] et Monsieur [R] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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