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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 10 juil. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/231
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives
et restrictives de libertés
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNL3
Ordonnance du 10 Juillet 2025
Madame Adeline BOSCHERON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, greffière, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
Monsieur [U] [S], né le 04 Juillet 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1],
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Demandeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Philip GAFFET, avocat du Barreau de LIMOGES.
Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique par :
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni représenté ;
* * * * *
Vu le recours facultatif devant le Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés présenté par Monsieur [U] [S] en date du 02 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 10 Juillet 2025 à Monsieur [U] [S], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 8], Monsieur le Directeur du CH ESQUIROL, Madame le Procureur de la République et Me Philip GAFFET
* * * * *
A notre audience publique du 10 Juillet 2025, Monsieur [U] [S] est comparant et a été entendu en ses demandes ;
Me Philip GAFFET assiste Monsieur [U] [S] et a été entendu en ses observations,
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
L’ affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la Loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [U] [S] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 3] le 03 avril 2025, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-[Localité 8] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. Esquirol le 04 avril 2025.
Par décision du 15 avril 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du Tribunal Judiciaire de Limoges a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S]. La décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4], en date du 25 avril 2025.
Par arrêté du 02 mai 2025, le Préfet de la Haute-[Localité 8] a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [S] jusqu’au 03 août 2025.
Le 25 juin 2025, Monsieur [U] [S] a adressé un mail à l’accueil du Tribunal Judiciaire de Limoges. Ce mail a été adressé par erreur au Tribunal Judiciaire de Guéret.
Par ordonnance du 02 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Guéret s’est déclaré incompétent au profit du juge du Tribunal Judiciaire de Limoges.
Il ressort des certificats médicaux transmis que l’état de santé du patient s’est amélioré, qu’il est stable sur le plan psycho-comportemental mais également qu’il a peu conscience du caractère morbide de ses troubles, de la nécessité de soins et de la nécessité de sécuriser sa situation sociale pour pouvoir sortir de l’hôpital.
Dans son certificat suite à une demande de levée de soins psychiatriques du 7 juillet 2025, le docteur [T] [F] rappelle que le patient est connu pour des troubles psychiatriques chroniques et consommation de toxiques. Elle rappelle qu’il a été admis pour décompensation psychotique aiguë avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif. Elle souligne que l’équipe travaille à la mise en place d’un projet de sortie en programme de soins. Elle précise que la sortie du patient dans une situation sociale encadrée et stable est indispensable pour éviter une rechute.
Le docteur [T] [F] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires, l’arrêt des soins entrainant un péril imminent pour la santé du patient et l’état mental du patient nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personne ou portant une atteinte grave à l’ordre publique.
Ce jour, [U] [S] déclare qu’il demande une mainlevée de l’hospitalisation sans consentement. Il précise qu’il devrait être transféré à [Localité 7], mais qu’il n’a pas trop envie d’y aller, puisqu’ils ont refusé de le prendre en charge et l’ont renvoyé aux urgences. Il indique qu’il cherche un logement mais que ce n’est pas facile, puisqu’il n’a pas de garant et qu’il ne peut pas sortir. Il déclare qu’avant son hospitalisation son père l’a frappé et que c’est pour cette raison qu’il lui a donné un coup de poing. Il reconnait être schizophrène et avoir des addictions. Il souligne qu’il a besoin d’un traitement, qu’il a envie de le suivre et qu’il a demandé à avoir des injections.
Maître [R] GAFFET ne soulève aucune irrégularité de procédure. Il indique que la mesure d’hospitalisation est disproportionnée. Il souligne que les conditions dans lesquelles le patient a été hospitalisé ont été brutales, ce dernier ayant été transféré à [Localité 4] alors qu’il était à [Localité 3]. Il précise que le patient adhère aux soins, que son état s’est amélioré et que le corps médical excède ses compétences en contrôlant la situation sociologique du patient.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux qu’au moment de l’hospitalisation, il a existé des menaces de passages à l’acte hétéro-agressifs. Les éléments médicaux produits permettent d’établir que le patient souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et que la préservation de la sécurité des personnes et de l’ordre public imposent de maintenir l’hospitalisation dans l’attente d’un projet de sortie dans des conditions sociales satisfaisantes, pour limiter les risques de rechute.
Par conséquent, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
ORDONNONS en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Adeline BOSCHERON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [U] [S] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 8] ;
Et par case palais à Me Philip GAFFET, avocat au Barreau de Limoges.
Le 10 Juillet 2025,
Le greffier
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