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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 16/01/2025
N° RG 24/00065 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMLK
CPS
MINUTE N° :
S.A. [4]
CONTRE
[9]
Copies :
Dossier
S.A. [4]
[9]
la SELARL DARHIUS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[9]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 14 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, Monsieur [G] [O], salarié de la société [4] en qualité d’ouvrier manutentionnaire/cariste, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 21 octobre 2022 faisant état d’un “syndrome du canal carpien bilatéral”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la
[5] ([8]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel des pathologies déclarées par deux décisions datées du 27 mars 2023.
Le 30 mai 2023, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) de la [10] afin de contester tant les décisions de prise en charge que la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [O] au titre de ces maladies professionnelles.
Par lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 26 janvier 2024, la société [4] a saisi le présent Tribunal de deux recours contre les décisions implicites de rejet de la [11].
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 27 juin 2024.
La société [4] demande au Tribunal :
— A titre principal :
* d’infirmer les décisions de rejet implicite de la [11],
* de dire et juger inopposables, sur le fond, à tout le moins sur la forme, les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [G] [O],
— A titre subsidiaire,
* de constater le non-respect des dispositions des articles L142-6 et R142-1-A du code de la sécurité sociale,
* en conséquence, de dire et juger inopposable la prise en charge des arrêts de travail qui seraient prétendument en lien avec l’affection contestée dès lors que la caisse ne produit pas les certificats médicaux descriptifs,
— A titre infiniment subsidiaire et statuant par jugement avant dire droit, d’ordonner une expertise/consultation sur pièces du dossier médical de Monsieur [G] [O], aux frais avancés par la caisse, afin de déterminer si l’évolution des pathologies de ce dernier est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un fait accidentel ou à un état séquellaire et de dire si cette évolution justifie la durée des arrêts de travail prescrits consécutivement aux seules lésions qui seraient en lien avec les maladies professionnelles,
— En tout état de cause, de condamner la [10] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La [10] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les maladies déclarées par Monsieur [G] [O] au titre de la législation professionnelle et de déclarer ces décisions de prise en charge opposables à la société [4],
— de débouter la société [4] de son recours et de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024.
La [10] a également été autorisée à produire, dans le cadre d’une note en délibéré, une attestation de paiement des indemnités journalières afférentes à Monsieur [G] [O]. Celle-ci a été transmise contradictoirement le 15 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour infirmer ou confirmer une décision implicite ou explicite de rejet rendue par la [11] dans la mesure où cette décision a un caractère administratif et non juridictionnel.
I – Sur les décisions de prise en charge
Il convient de relever que, concernant la contestation des décisions de prise en charge, la société [4] soulève à la fois des moyens de fond et des moyens de forme. Il est alors d’une bonne administration de la justice d’analyser les moyens relatifs à la forme avant les moyens relatifs au fond puisqu’en cas d’irrégularité de la procédure d’instruction il n’y aura pas lieu de statuer sur le fond de l’affaire.
1°) Sur la forme
La société [4] soutient que le dossier de la caisse mis à la disposition de l’employeur doit être complet et permettre à ce dernier de comprendre l’ensemble des éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision et, en cela, susceptibles de lui faire grief. Elle estime donc qu’en cas de dossier incomplet, c’est-à-dire, ne comportant pas, à la date de la consultation, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs, initial et de prolongation, détenus par la caisse, la décision de prise en charge qui s’ensuivrait serait inopposable à l’employeur. Elle précise que, dans son arrêt du 16 mai 2024, la Cour de cassation n’a pas remis en cause sa jurisprudence antérieure. Elle en déduit que, dès lors que le dossier soumis à consultation est incomplet en ce qu’il ne comporte pas l’intégralité, à tout le moins les certificats médicaux qui seraient en lien avec la pathologie et antérieurs au certificat médical initial, la décision de prise en charge est nécessairement opposable à l’employeur.
Elle constate alors qu’en l’occurrence, la caisse n’a pas mis à sa disposition les arrêts médicaux descriptifs de prolongation ni les arrêts descriptifs antérieurs mais uniquement le certificat médical initial alors que Monsieur [G] [O] a été arrêté le 25 septembre 2022 et que le premier constat médical de ses affections remontrait au 14 septembre 2022. Elle considère, de ce fait, que la caisse n’a pas respecté ses obligations, ce qui lui fait grief.
En réponse, la [10] fait valoir que le dossier mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les avis de prolongation d’arrêts de travail non contributifs à la décision de la [8]. Elle considère, en effet, que, par définition, le principe du contradictoire vise à mettre à disposition de l’employeur, avant la prise de décision sur la prise en charge de la maladie, les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la caisse afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations. Elle en déduit qu’une pièce qui n’a aucune incidence sur la décision de prendre en charge ou non une affection au titre de la législation professionnelle ne fait pas grief à l’employeur et n’a donc pas à lui être communiquée avant la prise de décision. Or, selon elle, les avis de prolongation d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge ; ils ne servent qu’à attester de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières. Elle estime donc qu’au stade de la clôture de l’instruction, seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 du Code de la sécurité sociale et être mis à la disposition de l’employeur. Elle ajoute que la Cour de cassation vient de se positionner sur ce point dans deux arrêts du 16 mai 2024, considérant que les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle n’ont pas à figurer parmi les éléments recuillis par la caisse et mis à la disposition de l’employeur. Elle en déduit qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Il résulte de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Certes, l’article R441-14 du code de la sécurité sociale précise que le dossier mis à la disposition de l’employeur doit comprendre “les divers certificats médicaux détenus par la caisse” sans aucune distinction. Toutefois, par arrêt du 16 mai 2024 (pourvoi n°22-22.413), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle”.
Ainsi, la haute juridiction considère que les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle et ne doivent pas, par conséquent, faire partie des pièces qui doivent être mises à la disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge.
Concernant les certificats médicaux antérieurs au certificat médical initial, la Cour de cassation a jugé par arrêt du 9 mars 2017 (pourvoi n°15-29.070), rendu dans des circonstances similaires au cas d’espèce (date de première constatation médicale fixée à une date antérieure à celle du certificat médical initial), que “la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale”.
Bien que cet arrêt ait été rendu sous l’égide des dispositions antérieures à la réforme de la procédure d’instruction des demandes de maladie professionnelle et d’accident du travail, il demeure toujours applicable dans la mesure où cette réforme n’a pas modifié les éléments que le dossier constitué par la caisse doit comporter. En effet, les dispositions du nouvel article R441-14 correspondent aux dispositions de l’ancien article R441-13 auquel renvoie l’ancien article R441-14 alinéa 3 cité par la [7] de cassation.
Il conviendra, par conséquent, d’écarter ce premier moyen.
2°) Sur le fond
La société [4] soutient que la caisse n’est pas en capacité de démontrer l’exposition certaine du salarié dans le cadre de son travail habituel aux gestuelles limitativement énumérées au tableau 57 C, d’autant qu’elle n’a pas cru bon de pousser son instruction en sollicitant l’avis du [12] quant à la caractérisation, ou non, du lien de causalité requis à défaut de pouvoir prouver l’exposition du salarié. Elle reproche ainsi à la caisse d’avoir appliqué une présomption d’origine professionnelle qui n’était, en réalité, pas applicable. Elle précise que, si le tableau considéré ne prescrit aucune durée d’exposition, il prescrit expressément que soit démontrée une exposition habituelle pour pouvoir bénéficier de la présomption ; ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Elle ajoute que la caisse justifie le respect de la condition en invoquant la seule “manipulation du volant et de manettes/leviers selon l’appareil de manutention pour se diriger et actionner les commandes”. Or, selon elle, les photographies qu’elle produit démontrent qu’il n’existe aucune extension prolongée ou répétée du poignet ou de préhension de la main ni aucun appui carpien ni aucune pression répétée ou prolongée du talon de la main. Elle reproche également à la caisse de s’être appuyée sur les seules déclarations du salarié alors que celui-ci indique, à tort, être manutentionnaire à titre habituel.
En réponse, la [10] fait observer que, comme l’indique l’employeur dans son questionnaire, Monsieur [G] [O] “manipule un volant et des manettes/leviers selon l’appareil de manutention pour se diriger et actionner les commandes” et relève que le salarié a également précisé qu’il devait prendre le nombre de sacs demandé pour les commandes clients et reconstituer des nouvelles palettes et, par conséquent, porter tous les sacs avec ses mains. Elle ajoute que la fiche de poste de “cariste”, fournie par l’employeur, mentionne, au niveau des compétences requises, “des gestes et postures de manutention” et précise les compétences que le cariste doit “savoir faire”, à savoir : “sait faire preuve d’endurance (conditions d’exercice parfois difficiles) et de résistance aux tâches répétitives”. Elle en déduit qu’il existe bien la notion de travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main tel que mentionnés dans le tableau 57 C. Elle précise que ce tableau n’exige aucune durée d’exposition mais constate que Monsieur [G] [O] effectue les mouvements incriminés à raison de 37,5 heures par semaine soit, selon elle, de manière habituelle.
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est alors de jurisprudence constante en la matière qu’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve que la maladie dont elle a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau concerné.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Selon le tableau 57 C des maladies professionnelles, pour qu’une telle pathologie soit présumée d’origine professionnelle il faut que le délai de prise en charge soit de 30 jours et que la victime effectue des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société [4] ne conteste pas que les conditions relatives à la pathologie et au délai de prise en charge sont respectées. En revanche, elle considère que Monsieur [G] [O] n’effectue pas les travaux exposants visés au tableau 57 C.
Dans le cadre de son questionnaire, Monsieur [G] [O] a déclaré être “manutentionnaire/cariste”. La société [4], quant à elle, a indiqué que Monsieur [G] [O] était cariste mais a décrit le poste de travail occupé avant la date de première constatation médicale, soit avant le 14 septembre 2022, de la façon suivante : “Manutention de marchandises à l’aide d’un chariot rétractable et/ou d’un chariot auto-porté ; occasionnellement manutention manuelle”. Il ressort donc de ces éléments que Monsieur [G] [O] est bien cariste et manutentionnaire puisqu’il manipule des marchandises soit à l’aide d’engins soit manuellement.
Monsieur [G] [O] a, en effet, déclaré que dans le cadre de son activité professionnelle, il doit “descendre beaucoup de palettes à l’aide d’un chariot élévateur, ensuite défilmer ses palettes. Je dois prendre le nombre de sacs demander pour les commandes clients et reconstituer des nouvelles palettes donc je porte tout ces sacs à l’aide de mes propres mains (gauches et droites)”.
La société [4], quant à elle, a décrit les tâches de Monsieur [G] [O] de la façon suivante :
— “conduite d’engins de manutention” pour laquelle le salarié manipule “un volant et des manettes/leviers selon l’appareil de manutention pour se diriger et actionner les commandes”,
— “manutention manuelle occasionnelle de sacs” lors de la préparation de commandes pour lesquelles le salarié positionne des sacs sur une palette et filme à l’aide d’une filmeuse automatique.
La société [4] a donc confirmé les dires de son salarié.
Il est dès lors établi qu’au cours de sa journée de travail, Monsieur [G] [O] est amené à manipuler des sacs manuellement afin de constituer des palettes. Or, il est indéniable que cette tâche engendre des mouvements répétés de préhension des deux mains.
En outre, la société [4] a produit des photographies des types d’engin que Monsieur [G] [O] est amené à conduire. Ces photographies démontrent alors que ces engins doivent être manipulés à l’aide d’un levier ou d’une manette. Or, le positionnement des mains sur cette manette ou ce levier engendre des mouvements répétés voire prolongés d’extension des poignets et des mouvements répétés voire prolongés de préhension des mains.
Enfin, il convient de relever que salarié et employeur sont également d’accord pour dire que cette activité professionnelle est exercée à raison de 7,5 heures sur 5 jours, soit à raison de 37,5 heures par semaine.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [4], Monsieur [G] [O] effectue, quotidiennement et donc de manière habituelle, des mouvements répétés d’extension des poignets et de préhension des mains. Il s’avère ainsi que la condition relative aux travaux prévue par le tableau 57 C est remplie. Dès lors, la [10] a fait application, à juste titre, de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L461-1 précité.
Il conviendra par conséquent de débouter la société [4] de sa demande principale tendant à lui voir déclarer les décisions de prise en charge inopposables.
II – Sur la durée des arrêts de travail
La société [4] soutient, en premier lieu, que la [6] a manqué à son obligation de communication en ne fournissant pas au médecin qu’elle a mandaté l’ensemble des éléments médicaux alors que, selon elle, ces règles précontentieuses sont obligatoires.
Toutefois, il convient de relever que dans un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code”.
Dès lors, l’absence de communication du rapport médical par la [6] au médecin mandaté par la société [4] n’entraîne aucune sanction et ne saurait, par conséquent, conduire à l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [O] dans les suites de ses maladies professionnelles.
La société [4] prétend, par ailleurs, que l’intégralité des arrêts de travail de Monsieur [G] [O] depuis le 14 septembre 2022 ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle et le sont toujours deux ans plus tard ; ce qui, selon elle, interroge s’agissant de syndromes du canal carpien bilatéral, d’autant que ce salarié venait de faire, a priori, une tentative de suicide et qu’il a été interné dans un hôpital psychiatrique (affection psychique qu’elle qualifie alors d’interférente). Elle estime donc que l’imputabilité de tout ou partie de ces arrêts de travail pose question, d’autant que Monsieur [G] [O] a indiqué, depuis son embauche, qu’il devait subir une intervention au niveau des carpiens ; ce qui démontre, d’après elle, l’existence d’une pathologie antérieure n’ayant pu évoluer, à défaut d’exposition au poste au sein d’ATR, que pour son propre compte. Elle considère alors qu’en l’état des pièces communiquées par la caisse qui mettent en évidence des interruptions de soins, et à défaut, pour son médecin, d’avoir eu accès aux éléments médicaux objectifs utiles, le seul avis du médecin conseil de la caisse ne peut être valablement vérifié et débattu ; d’autant que, selon elle, la caisse indique, à tort, produire l’intégralité des certificats de prolongation alors que sa pièce 9 n’est constituée que de documents non signés par un praticien et non descriptifs. Relevant qu’aucun document n’est produit pour diverses périodes (notamment du 14 septembre au 25 septembre 2022 alors qu’à cette date, Monsieur [G] [O] a été hospitalisé au titre d’une pathologie psychique et du 25 septembre 2022 au 21 juillet 2023) et qu’il y a eu des interruptions de soins (notamment du 10 au 12 septembre 2023 et du 3 au 7 décembre 2023), elle estime qu’elle ne peut que solliciter une expertise.
En réponse, la [10] explique que depuis le 7 mai 2022 et en application du décret n°2019-854 du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail (maladie, ALD, AT/MP, maternité). Il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail. Le certificat médical AT/MP est dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec la maladie professionnelle (siège et nature des lésions) et doit être obligatoirement complété lors de la constatation initiale des lésions mais il ne porte plus de prescription d’arrêt de travail. Ainsi, en cas d’arrêt de travail lié à une maladie professionnelle, deux formulaires doivent être remplis : le certificat médical AT/MP et un arrêt de travail initial ou de prolongation, cet avis d’arrêt de travail ne faisant plus mention des éléments médicaux et étant, de ce fait, couvert par le secret médical. Elle indique alors qu’en l’occurrenc,e le médecin a établi le 21 octobre 2022 le certificat médical de maladie professionnelle et que les prolongations ont été envoyées de façon dématérialisées prescrivant toutes un arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle (les dates d’arrêt figurent sur la partie haute du document).
Elle prétend, par ailleurs, que les considérations de l’employeur qui estime comme excessive la durée des arrêts de travail sont générales et ne reposent ni sur un examen de la victime ni sur une analyse détaillée du dossier médical de l’intéressé. Elle ajoute que le dossier de Monsieur [G] [O] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical puisque le médecin conseil a été interrogé sur la justification du repos et a émis un avis favorable. Elle rappelle, en outre, que la présomption d’imputabilité porte tant sur les circonstances de l’accident que sur les prestations qui en découlent et que cette présomption couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle produit alors l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail qui justifie, selon elle, une continuité de soins et de symptômes. Elle en déduit qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la justification de ces arrêts de travail de rapporter des éléments de preuve justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et permettant de remettre la présomption d’imputabilité en cause. Or, tel n’est pas le cas selon elle. Elle rappelle, en outre, qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et que cette aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée. De ce fait, elle conclut à la confirmation des décisions de
prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [O] et s’oppose à la demande d’expertise, l’employeur ne rapportant aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l’imputabilité de ces arrêts aux maladies professionnelles.
Elle ajoute oralement que, du 26 septembre 2022 au 21 juillet 2023, Monsieur [G] [O] a été indemnisé au titre de la maladie ordinaire. A partir du 22 juillet 2023, il a été indemnisé pour les canals carpiens.
Par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”.
Ainsi, la haute juridiction n’exige plus l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Le principe est donc que, dans une telle hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 novembre 2022 accompagnée d’un certificat médical intial daté du 21 octobre 2022. Ces deux documents ont donc été établis après qu’il ait été hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 14] (soit du 25 septembre 2022 au 4 octobre 2022).
Le certificat médical initial produit par la caisse ne fait état que de soins. Toutefois, l’attestation de règlement d’indemnités journalières produite dans le cadre de la note en délibéré démontre que Monsieur [G] [O] a perçu des indemnités journalières en lien avec ses maladies professionnelles à compter du 22 juillet 2023.
Un arrêt de travail en lien avec les pathologies déclarées par Monsieur [G] [O] a donc bien été prescrit. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à la société [4] de démontrer que les lésions objet des prolongations d’arrêt de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
La société [4] considère alors que, dans la mesure où il y a eu des interruptions de soins et une pathologie psychique interférente et dans la mesure où son médecin n’a pu avoir accès à aucun élément médical, une expertise médicale sur pièces doit être ordonnée afin de vérifier si l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [O] sont imputables à ses maladies professionnelles.
Il convient, toutefois, de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En outre, par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”. Elle a alors considéré que : “c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction”.
Or, il ressort des éléments de la procédure que l’arrêt de travail en lien avec les maladies professionnelles a débuté le 22 juillet 2023, c’est-à-dire, après que Monsieur [G] [O] ait été hospitalisé au sein du Centre Hospitalier de [Localité 14] (soit du 25 septembre au 4 octobre 2022 et du 17 février au 16 mars 2023). Les arrêts de travail en lien avec cette hospitalisation et l’affection psychique n’ont donc pas été indemnisés au titre de la législation professionnelle. Dès lors, ils n’ont pas pu être imputés sur le compte employeur de la société [4].
En outre, la société [4] affirme que, lors de son embauche Monsieur [G] [O] aurait déjà évoqué une intervention au niveau des carpiens. Or, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce de la procédure. De ce fait, ce syndrome du canal carpien bilatéral ne saurait être qualifié de pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ; d’autant qu’il a été jugé précédemment que Monsieur [G] [O] a bien été exposé aux travaux visés au tableau 57 C des maladies professionnelles pendant son travail au sein de la société [4].
Ainsi, la société [4] ne verse au débat, aucune note technique ni aucun autre élément permettant de démontrer l’existence d’un doute médical ou factuel sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail aux maladies professionnelles.
La société [4] ne produit donc aucun commencement de preuve qui permettrait au présent Tribunal de s’estimer insuffisamment informé et qui permettrait, ainsi, de faire droit à sa demande d’expertise médicale sur pièces.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [4] de sa demande d’expertise et de sa demande subsidiaire d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [O] au titre de ses maladies professionnelles.
III – Sur les demandes accessoires
La société [4] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [4] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [4] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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