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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 24/01774 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRS7
Code NAC : 53B
AFFAIRE : [P] [D] C/ [L] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6] (85), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]
représenté par Me Alexandre Braun, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B032, Me Mélodie Chenailler, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 125
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représenté par Me Céline Borrel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 122, Me Arnaud Pelpel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 1668
Débats tenus à l’audience du 6 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [P] [D] a fait assigner Monsieur [L] [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 912 410,00 €, sous astreinte de 200,00 €, par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient en substance avoir prêté à son fils la somme de 922 910,00 €, sans intérêt, le 20 juin 2012 en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, que cette somme devait être remboursée en trente annuités égales à compter du 1er janvier 2020 mais que Monsieur [L] [D] n’a effectué que des versements partiels d’un montant total de 10 500,00 €.
Lors de l’audience du 6 février 2025, Monsieur [P] [D] maintient ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [D] reconnaît devoir la somme réclamée et demande le rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort d’un acte de reconnaissance de dette sous seing privé en date du 19 septembre 2018 que Monsieur [P] [D] a prêté à Monsieur [L] [D] la somme de 922 910,00 € le 20 juin 2012 en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, que cette somme devait être remboursée en trente annuités d’un même montant, à la date anniversaire de la reconnaissance de dette à compter du 1er janvier 2020 et que le montant prêté serait exigible notamment à défaut de trois termes successifs et après commandement de payer.
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] [D] n’a effectué que des remboursements partiels pour un montant total de 10 500,00 €.
Par ailleurs, Monsieur [P] [D] a adressé à Monsieur [L] [D] un commandement de payer en date du 12 novembre 2024, dont il n’est pas justifié de l’envoi mais qui était joint à l’assignation.
Il en résulte qu’il n’est pas sérieusement contestable que la totalité du solde de la dette est exigible.
En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 912 410,00 €.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [D], partie essentiellement perdante, doit être condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu du caractère familial du litige, il convient de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 912 410,00 € ;
Condamnons Monsieur [L] [D] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes, dont la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Le Greffier Le Vice-Président
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