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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 janv. 2025, n° 23/13110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/13110
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XIX
N° MINUTE :
Assignation du :
08 septembre 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association EN COMMUN !
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, avocat postulant, et par Maître Thomas DESCHYVER de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. ANCRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Cyrille ROLLIN de l’AARPI ROLLIN PRATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître MEYNARD #P0240
— Maître ROLLIN #T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. L’association En commun ! (l’association) est un mouvement politique écologiste créé le 23 juin 2020, qui a acquis la personnalité juridique le 25 juillet 2020, date de la publication de l’annonce de sa création au Journal officiel. Cette association est devenue un parti politique lors d’une assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2020.
2. L’un des fondateurs de ce mouvement, M. [L] [O], a été nommé au cours de l’assemblée générale constitutive du 23 juin 2020, président de l’association.
3. Président et actionnaire de la société Ancre, spécialisée dans le conseil auprès des entreprises et de leur dirigeant et l’élaboration et la conduite de stratégies d’influence, de communication et de marque, il a, avant l’officialisation du mouvement, mandaté à ses frais cette société, afin d’enregistrer différents noms de domaine : encommun-asso.com, encommun-asso.org, encommun-asso.fr et encommun-asso.eu et de souscrire un contrat de prestation d’hébergement internet auprès d’OVH.
4. Par la suite, le 27 octobre 2022, M. [O] a procédé au dépôt de la marque " En commun ! " au nom et pour le compte de la société Ancre.
5. Des tensions consécutives à des divergences de positionnement politique à la suite des élections présidentielles et législatives de 2022 sont apparues au sein de l’association, conduisant M. [O] à quitter l’association en novembre 2022.
6. Le 21 février 2023, M. [O] a été mis en demeure par l’association de restituer la marque et les noms de domaine En commun !.
7. Reprochant à ce dernier et à la société Ancre de retenir abusivement, sous le prétexte de frais qui ne leur auraient pas été remboursés, les noms de domaine et la marque En commun! et d’avoir laissé pérécliter le site internet www.encommun-asso.com, alors que son transfert était prévu également dans le projet d’accord formalisé en avril 2023 sur le point d’être signé entre les parties, l’association les a, par acte d’huissier du 8 septembre 2023, assignés devant le tribunal judiciaire de Paris pour dépôt frauduleux de la marque " En commun ! ", concurrence déloyale et parasitisme.
8. Les parties ont rencontré un médiateur désigné par le juge de la mise en état le 21 mai 2024, mais ne sont pas parvenues à trouver un accord.
9. La société Ancre et M. [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident en nullité de l’assignation et irrecevabilité des demandes de l’association.
10. Dans leurs conclusions d’incident n°2 signifiées le 31 octobre 2024, la société Ancre et M. [L] [O] demandent au tribunal de :
Donner acte de l’abandon des conclusions tendant au prononcé de la nullité de l’assignation à l’origine de la présente instance ; Déclarer irrecevables les demandes présentées pour l’association à leur encontre dans leur intégralité et, subsidiairement, en ce qu’elles tendent au paiement de la somme de 20 000 € (cent mille euros) à titre de réparation du préjudice moral subi et de la somme de 50 000 € (cent mille euros) à titre de réparation du préjudice subi en raison de la privation de sa marque et de ses noms de domaine ; Débouter l’association de ses demandes à l’encontre de la société Ancre et de M. [O] ;Condamner l’association aux entiers dépens et à verser à la société Ancre la somme de 7 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Dans ses conclusions d’incident n°2 signifiées le 9 septembre 2024, l’association En Commun ! demande au tribunal de :
Débouter la société Ancre et M. [L] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que l’incident initié par la société Ancre et M. [L] [O] est abusif ; Condamner in solidum la société Ancre et M. [L] [O] à payer à l’association la somme provisionnelle de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de la procédure abusive ;Condamner in solidum la société Ancre et M. [L] [O] à payer à l’association EN COMMUN! la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
MOTIVATION
Préalablement, le juge de la mise en état constate que le moyen tiré de la nullité de l’assignation de l’association pour défaut de mention de l’organe représentant légalement le demandeur n’est plus soutenu par la société Ancre et M. [O].
Sur le défaut de pouvoir du représentant légal d’En commun !
Moyens des parties
12. Selon la société Ancre et [L] [O], le bureau d’En commun ! n’ayant pas autorisé sa présidente à agir en justice conformément à l’article 15 de ses statuts, cette dernière n’a pas le pouvoir de représenter En commun ! dans la présente procédure, rendant irrecevable l’action engagée par elle.
13. Les demandeurs à l’incident soutiennent que les témoignages écrits fournis par En commun ! pour établir l’autorisation donnée par son bureau à sa présidente ne sont pas probants dès lors qu’ils ont été rédigés postérieurement à la présente assignation, qu’ils ne respectent pas le formalisme prévu pour les attestations, et qu’ils sont contradictoires.
14. L’association En commun ! réplique qu’il est évident que le Président de l’association a été dument habilité pour engager la présente instance, ce qui est corroboré par les attestations des membres du bureau de l’association.
Réponse du tribunal
15. En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
16. L’article 31 du code de procédure civile prescrit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
17. L’article 32 du même code prescrit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
18. Par ailleurs, selon l’article 202 du code de procédure civile, toute attestation mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Ce texte ajoute que l’attestation doit être écrite, datée, signée de la main de son auteur. Doit y être annexée un document officiel justifiant de l’identité de l’auteur de l’attestation et comportant sa signature.
19. Les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité (Civ. 2ème, 18 mars 1998, n°95-10.210).
20. Dès lors, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction (Civ. 1ère, 29 avril 1981, Bull. civ. I, n°143).
21. En l’espèce, l’article 15 « Bureau » des statuts de l’association En commun ! adoptés lors de l’assemblée générale constitutive du 23 juin 2020 relatif à la composition et aux attributions des membres du Bureau, prévoit s’agissant du Président que « Sur habilitation du bureau, il peut engager une action en justice au nom de l’Association ».
22. Pour justifier de l’habilitation donnée à sa Présidente, Mme [B] [I] d’agir en justice contre M. [O] et la société Ancre, l’association produit cinq attestations de différents membres du Bureau.
23. Certaines de ces attestations ne comportent aucune mention de la date et du lieu de naissance de leur auteur ou sont dépourvues de tout document officiel permettant d’attester de l’identité de ce dernier.
24. Toutefois, toutes les attestations font état d’une autorisation donnée à [B] [I] le 16 janvier 2023 pour intenter une action en justice au nom de l’association, seule condition requise par les statuts.
25. Le fait que certaines attestations ne mentionnent que la personne de M. [O], lorsque d’autres précisent que l’action en justice autorisée vise également la société Ancre, n’est pas de nature à remettre en cause l’habilitation donnée à la Présidente d’En Commun ! pour engager la présente instance au nom de l’association, d’autant que quatre des attestations précisent que l’objet de l’action en justice envisagée est de récupérer l’accès au site internet et à la propriété de la marque " En commun ! ".
26. Dans ces conditions, les attestations produites apparaissent suffisamment précises pour considérer que les irrégularités mentionnées n’entachent pas leur force probante.
27. En conséquence, il y a lieu de retenir que la Présidente Mme [B] [I] a été habilitée par le Bureau de l’association conformément à l’article 15 de ses statuts, pour agir en justice au nom d’En commun ! lors de la présente instance.
28. L’action intentée par Madame [B] [I] au nom de l’association En commun ! est ainsi recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’association à raison de leur contradiction
Les prétentions tendant à la condamnation de la société ANCRE au paiement de la somme de " 20 000€ (cent mille euros) « à titre de réparation du préjudice moral subi et à » 50 000€ (cent mille euros) " à titre de réparation du préjudice subi en raison de la privation de sa marque et de ses noms de domaine
Moyens des parties
29. M. [O] et la société Ancre font valoir que les sommes réclamées par En commun ! à titre de réparation de son préjudice moral et de son préjudice subi en raison de la privation de sa marque et de ses noms de domaine ne sont pas les mêmes en chiffres et en lettres, rendant ces deux prétentions contradictoires et donc irrecevables. Ils ajoutent que la seule mention du montant en chiffre dans le corps de l’assignation ne permet pas de déterminer les prétentions d’En commun !.
30. L’association En commun ! réplique qu’une erreur matérielle concernant des demandes indemnitaires peut être régularisée et actualisée jusqu’à ce que le juge statue. Une telle erreur n’a donc pas pour conséquence de rendre irrecevables ces demandes, et a vocation à être corrigée dans les conclusions au fond par En commun !
Réponse du tribunal
31. M. [O] et la société Ancre invoquent l’irrecevabilité des demandes de l’association à raison des différences figurant dans le dispositif de l’assignation entre les montants en chiffres et en lettres des sommes réclamées en réparation du préjudice moral et matériel sans toutefois expliciter le fondement légal de l’irrecevabilité soulevée. En tout état de cause, selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
32. En l’occurrence, les mentions dans le dispositif de l’assignation de la somme de " 50 000 € (cent mille euros « de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de la privation de la marque et des noms de domaine et » 20 000 € (cent mille euros) " de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, qui relèvent à l’évidence d’une simple erreur matérielle, peuvent être régularisées dans les prochaines écritures au fond d’En commun !, et ce avant que le juge du fond n’ait à statuer sur ces demandes. Les demandes indemnitaires d’En commun ! ne sauraient donc être déclarées irrecevables.
33. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen d’irrecevabilité des demandes de l’association soulevé par M. [O] et la société Ancre.
Sur la procédure abusive
Moyen des parties
34. Reconventionnellement, l’Association fait valoir que l’incident soulevé par la société Ancre et [L] [O] révèle une intention dilatoire dans le seul but de la priver plus longtemps de son site internet et de ses marques, dès lors que leurs prétentions étaient manifestement vouées à l’échec engendrant des frais et retardant l’instance, aggravant ainsi le préjudice de l’association En Commun !
35. La société Ancre et [L] [O] répliquent que l’incident qu’ils ont soulevé ne peut être caractérisé d’abusif puisqu’ils n’ont fait qu’user de leur droit d’agir, sans volonté de nuire à la partie adverse ou d’intenter une manœuvre dilatoire. Ils considèrent que la durée de la procédure ne peut résulter que du manque de diligence d’En commun ! qui a joint à son assignation des statuts qui n’étaient plus en vigueur à la date de son action, ne précisant pas le statut de son représentant légal, et justifiant une partie de l’action en incident.
Réponse du tribunal
36. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
37. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
38. Dans la mesure où en l’absence de procès-verbal d’assemblée générale portant sur l’habilitation de [B] [I], il n’apparaissait pas de manière évidente que cette dernière détenait un tel pouvoir, M. [O] et la société Ancre n’ont commis aucune faute, même légère, encore moins fait preuve de manœuvres dilatoires en soulevant le moyen tiré du défaut de pouvoir de la présidente d’En commun ! qui aurait eu pour effet de mettre fin à l’instance si le juge de la mise en état y avait fait droit.
39. La seule circonstance que [L] [O] et la société Ancre soient déboutés de leurs demandes d’incident n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus.
Dispositions finales
40. M. [O] et la société Ancre, qui succombent, supporteront ensemble les dépens du présent incident, outre leurs propres frais.
41. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à l’association la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager pour se défendre.
42. L’examen de l’affaire sera renvoyé à la mise en état dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare recevable l’action intentée par la Présidente Mme [B] [I] au nom de l’association En Commun ! ;
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par l’association En commun ! ;
Rejette les demandes de provision de l’association En Commun ! au titre de la procédure abusive ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 13 mai 2025 pour conclusions au fond en réplique de l’association En commun ! avant le 4 mars 2025 (date relais) et en duplique de M. [O] et de la société Ancre avant le 5 mai 2025 (date relais).
Condamne in solidum M. [L] [O] et la société Ancre à payer à l’association En commun ! la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [L] [O] et la société Ancre aux dépens du présent incident.
Faite et rendue à Paris le 16 janvier 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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