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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 mars 2026, n° 25/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02376 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGBG
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [M]
né le 27 Mai 1946 à [Localité 1] (Martinique),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 2]
Représenté par Me Quentin ANDRE,de la SCP BARON COSSE ANDRE avocat au barreau de l’EURE
Madame [F] [R] épouse [M]
née le 02 Décembre 1944 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Quentin ANDRE, de la SCP BARON COSSE ANDRE avocat au barreau de l’ EURE
DEFENDEUR :
Société QBE EUROPE SA/NV
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 2]
— [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par devis du 11 mai 2016 [Q] [M] et [F] [R] (ci-après « [V] époux [M] ») ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de couverture, charpente, et maçonnerie, pour un coût global de 46 140 euros, par l’entreprise [K] [O] exploitée par M. [U] et assurée par la société QBE Europe, sur un bien leur appartenant à [Z] [V] [Adresse 3], [Adresse 4].
Les travaux ont débuté en octobre 2016.
Les époux [M] ont versé à l’entrepreneur la somme globale de 44 000 euros.
Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé.
Courant 2024, [V] époux [M] ont demandé à un architecte d’assurer la maitrise d’œuvre de l’aménagement intérieur de leur maison. Lui et [V] entrepreneurs contactés ont refusé d’intervenir au vu des désordres affectant [V] travaux réalisés par M. [U].
Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur garantie décennale, la société QBE Europe, réalisée par le cabinet 3C expertises.
Par courrier du 26 juin 2024, la société QBE Europe a refusé toute prise en charge, au motif de l’absence de réception des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, [V] époux [M] ont fait assigner la société QBE Europe en réparation de leur préjudice.
La société QBE Europe, assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation valant conclusions, [V] époux [M] demandent au tribunal de :
condamner la société QBE Europe à leur payer la somme de 58 700 euros indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction entre le 26 février 2024 et la date du jugement, condamner la société QBE Europe à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société QBE Europe à supporter [V] entiers dépens.
Au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, [V] époux [M] soutiennent que [V] travaux ont été tacitement réceptionnés au 5 février 2017, date de leur dernier paiement, et sont affectés de désordre de nature décennale. Ils soutiennent que le coût de reprise de ces désordres est de 58 700 euros.
Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que [V] époux [M] ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, dès lors qu’ils ont versé à l’entrepreneur la quasi-totalité du prix, qu’ils ont pris possession des lieux en mars 2017 et qu’ils n’ont entrepris aucune démarche à l’encontre de l’entrepreneur depuis cette date pour achever ou contester [V] travaux.
Dans ces conditions, il convient de constater la réception tacite des travaux à la date du 28 février 2017, sans réserve.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale [V] désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour [V] désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si [V] désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, étant rappelé que [V] désordres apparents non réservés ne peuvent donner lieu à indemnisation.
S’agissant des éléments d’équipement, dissociables ou indissociables, installés lors de la construction, [V] désordres [V] affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci. En application des articles 1792-2 et 1792-3 du code précité,
— si l’élément d’équipement indissociable a été installé dès l’origine, [V] désordres l’affectant, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, peuvent relever de la garantie décennale dès lors qu’ils portent atteinte à la solidité de cet élément d’équipement ;
— si l’élément d’équipement d’origine est dissociable de l’ouvrage, [V] désordres l’affectant, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour [V] désordres qui relèvent de leur sphère d’intervention, sans qu’il soit besoin d’établir un manquement à leurs obligations.
Ainsi, le constructeur voit sa responsabilité engagée lorsqu’il existe un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, qui est caché au moment de la réception, et qui est apparu après réception, pendant le délai d’épreuve
Un immeuble peut être impropre à sa destination même s’il est utilisé.
Sont notamment réputés constructeurs en application de l’article 1792-1 du code civil l’architecte, l’entrepreneur, le bureau d’études techniques ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée [V] désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne portant pas atteinte à sa solidité. La responsabilité du maître d’œuvre et de l’entrepreneur, contractuellement liés au maître de l’ouvrage, est engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil pour [V] contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016. Dans ce cadre, le maître d’oeuvre est tenu de veiller à l’exécution de travaux efficaces (obligation de moyens), et l’entrepreneur de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles et aux règles de l’art (obligation de résultat). Ils sont également astreints à un devoir d’information et de conseil sur la nature des travaux à mettre en œuvre.
En l’absence de dommage, la responsabilité contractuelle du constructeur est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de non-conformité à une norme ou aux dispositions prévues au contrat.
En l’espèce, [V] demandeurs allèguent que la surélévation et la toiture réalisés par M. [U] sont affectés de dommages [V] rendant impropres à leur usage.
Il est établi par le constat d’huissier du 5 février 2025 que la toiture forme des vagues, que l’espacement entre [V] pannes intermédiaires de la charpente est irrégulier, allant de 26 à 71cm, que la ferme centrale repose sur des morceaux de bastaing et non sur [V] solives, que le solivage du sol est irrégulier, allant de 43 à 83 cm d’espacements, que [V] solives ne reposent pas sur [V] murs.
Il est établi par [V] attestations de [B] [G] et de la société J.H charpente que :
[V] espacements trop importants entre [V] pannes intermédiaires de la charpente rendent celle-ci inapte à supporter le poids de la couverture, qui s’affaisse, [V] espacements trop importants du solivage rendent celui-ci inapte à supporter le poids du plancher et des agencements.
Ainsi, [V] désordres caractérisés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et l’affectent dans sa solidité.
Les désordres sont donc de nature décennale et engagent la responsabilité de plein droit du constructeur.
Ils résultent d’un défaut de conception, [V] sections utilisées pour la charpente étant insuffisantes et [V] espacements trop importants.
Sur [V] responsabilités et la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Sont présumés responsables tous [V] constructeurs concernés par [V] désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que [V] dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre [V] divers responsables, qui n’affecte que [V] rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que [V] intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention. Ss’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que [V] désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité de M. [U] qui a réalisé des travaux de dépose puis reconstruction de l’intégralité des charpente et couverture de cette maison.
Par conséquent, la responsabilité de M. [U] est engagée de plein droit.
Sur la garantie de son assureur
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Les limites contractuelles des polices d’assurance, tels [V] plafonds et franchise applicables, ne sont pas opposables au tiers lésé pour [V] dommages relevant de la garantie obligatoire, à savoir [V] dommages matériels résultant des désordres de nature décennale. Elles le sont en revanche pour [V] dommages relevant des garanties facultatives, à savoir [V] dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale et [V] dommages garantis dans le cadre des assurances de responsabilité civile professionnelle.
Il en résulte que [V] époux [M] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société QBE Europe, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Sur [V] préjudices
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres et/ou des manquements en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la reprise des désordres implique la réfection de la totalité de la charpente et de la couverture, ainsi que le solivage du sol.
Il résulte du devis de la société J.H charpente, cohérent au regard des travaux entrepris par l’entrepirse [K] [O], que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 48 916,67 euros HT.
Dans ces conditions, la société QBE Europe sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 48 916,67 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs aux travaux effectués par l’entreprise [K] [O].
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il y a lieu d’indexer la somme accordée au titre des travaux de reprise sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 février 2024, date du devis, et la date de l’exécution, afin de ne pas faire peser la charge de l’érosion monétaire et la hausse des coûts du bâtiment sur la victime du dommage.
Les maîtres de l’ouvrage, particuliers personnes physiques, n’étant pas assujettis à la TVA, le coût des travaux exprimé HT et indexé sera augmenté de la TVA applicable au jour de l’exécution de la présente décision.
Sur [V] frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte [V] dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société QBE Europe, qui succombe, supportera [V] dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans [V] dépens. Dans tous [V] cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société QBE Europe, qui supporte [V] dépens, sera condamnée à payer aux époux [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la réception tacite des travaux sans réserve le 28 février 2017 ;
Déclare M. [U] exerçant sous l’enseigne [K] [O] responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs à la surélévation, la charpente, la toiture et le solivage de plancher de la maison de [Q] [M] et [F] [R] ;
Condamne l’assureur la société QBE Europe à garantir son assuré M. [U] exerçant sous l’enseigne [K] [O] ;
Condamne la société QBE Europe à payer à [Q] [M] et [F] [R], unis d’intérêts, au titre de la réparation des désordres relatifs à surélévation, la charpente, la toiture et le solivage de plancher de leur maison, la somme de 48916,67 euros HT au titre des travaux de reprise ;
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 février 2024 jusqu’à la date de l’exécution ;
Condamne la société QBE Europe aux dépens ;
Admet [V] avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société QBE Europe à payer à [Q] [M] et [F] [R], unis d’intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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