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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Juillet 2025
N° RG 23/00154
N° Portalis DBY2-W-B7H-HELL
N° MINUTE 25/00487
AFFAIRE :
Société [13]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [13]
CC [7]
CC Me Matthieu BABIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES,
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [C] [K], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025.
JUGEMENT du 31 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2022, Mme [H] [M] (l’assurée), salariée de la SA [13] (l’employeur), a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnan une “dépression grave due à une souffrance au travail réactionnelle à une situation conflictuelle avec [sa] hiérarchie directe”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 décembre 2021, faisant état des éléments suivants : “certificat médical complémentaire au CMI du 5/10/2021 – Il s’agit d’un état dépressif grave en lien avec le travail”.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et après avis de son médecin-conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de cette dernière au [8] ([10]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 12 septembre 2022, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par l’assurée.
Par décision datée du même jour, la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 3 novembre 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 24 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— avant-dire-droit,
— désigner un [10] autre que celui des Pays de la [Localité 12] aux fins qu’il délivre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée ;
— ordonner que soit pratiquée une expertise judiciaire médicale, ou toute mesure d’instruction utile telle qu’une consultation sur pièces exécutée à l’audience, aux fins de trancher la question de savoir si le taux prévisible d’incapacité permanente a été évalué conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière ;
— à cette occasion, lui décerner acte qu’il sollicite la communication à son médecin-consultant, le docteur [X] [V], de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d’expert à l’expert ou au médecin consultant désigné ;
— dire et juger que la caisse a méconnu les dispositions garantissant le respect du contradictoire ;
— dire et juger que ne sont pas remplies les conditions nécessaires pour que puisse être reconnue l’origine professionnelle de la maladie de l’assurée ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie litigieuse lui est inopposable.
L’employeur conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et le travail habituel de l’assurée. Il sollicite en conséquence la désignation d’un second [10] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de cette pathologie, et ce conformément aux dispositions applicables en la matière.
L’employeur conteste le taux d’incapacité permanente prévisible retenu au motif que ce taux n’est justifié par aucun élément médical suffisant. L’employeur sollicite en conséquence la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si le taux d’incapacité permanente prévisible fixé par le médecin-conseil de la caisse a été évalué conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière.
L’employeur ajoute que sa contestation du taux d’incapacité permanente prévisible est recevable. Selon lui, il est indifférent à cet égard que la décision relative à la fixation de ce taux ne lui ait pas été notifiée dès lors qu’une telle décision est bien de nature à lui causer grief dans la mesure où l’évaluation de ce taux constitue une condition nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
L’employeur soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, au motif que la caisse a manqué à son obligation de l’informer loyalement au sujet des différentes échéances de l’instruction, à savoir d’une part s’agissant du délai imparti pour retourner le questionnaire, d’autre part concernant le délai de dix jours laissé aux parties pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations ; qu’un délai plus important a été laissé à la salariée.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2024 telles que complétées par ses observations écrites du 24 avril 2025, ensemble soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— sur le caractère contradictoire de l’instruction,
— dire et juger le recours de l’employeur mal-fondé et l’en débouter ;
— sur le taux d’incapacité permanente prévisible,
— à titre principal, dire et juger le recours de l’employeur irrecevable et l’en débouter ;
— à titre subsidiaire, dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— sur le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée,
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— ordonner la saisine d’un second [10].
La caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire, qu’elle a informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de son instruction, qu’elle n’avait pas à le réitérer à la clôture de l’instruction ou à préciser l’échéance du délai de 30 jours laissé à l’employeur pour remplir son questionnaire ; que le même délai a été laissé à l’assurée pour remplir son questionnaire. Elle précise qu’elle a laissé à l’employeur un délai de 10 jours pour prendre connaissance du dossier et effectuer des observations, indépendamment de l’éventuelle confusion existant sur l’inclusion ou non du 10 mai dans ce délai.
La caisse ajoute que la contestation par l’employeur du taux prévisible d’incapacité permanente est irrecevable ; que ce taux ne fait pas grief à l’employeur ; qu’aucune voie de recours spécifique n’est prévue sur ce point. Elle indique que ce taux a été fixé par le médecin conseil comme l’atteste le colloque médico-administratif.
La caisse fait valoir que l’avis du [10] s’impose à la caisse, que l’employeur contestant le lien entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle, il appartient au tribunal de recueillir l’avis d’un autre [10].
La caisse considère qu’aucune expertise ne saurait être justifiée s’agissant de l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée. Elle souligne que le taux d’incapacité permanente prévisible constitue uniquement une condition de recevabilité du dossier transmis au [10], ce qui justifie qu’il ne puisse faire grief à l’employeur, ce d’autant qu’il ne lui est pas notifié. Elle ajoute que même à retenir le principe d’une expertise, l’employeur n’apporte en tout état de cause aucun élément médical de nature à remettre en cause l’évaluation du taux réalisée par son médecin-conseil.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que l’employeur sera débouté de sa demande en ce sens.
II. Sur le respect du contradictoire
A. Sur l’information relative au questionnaire
En cas d’instruction relative à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l’article R. 461-9, I et II, du code de la sécurité sociale dispose : “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.”
Il résulte de ces dispositions qu’au moment de l’ouverture de l’enquête, la caisse est tenue d’en informer les parties et de leur adresser à cet effet, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à retourner dans un délai de trente jours à compter de sa réception, ainsi que d’informer les parties de la date d’expiration du délai de cent vingt jours francs dont elle dispose pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En l’espèce, les parties versent chacune aux débats un courrier adressé par la caisse à l’employeur, que ce dernier reconnaît avoir reçu, en date du 15 février 2022 et rédigé dans les termes suivants :
“L’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Syndrome dépressif, le 18 janvier 2022.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr
(…)
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 29 mai 2022.”
L’employeur verse également un autre courrier de la caisse, en date du 17 février 2022, dont il ressort à la lecture qu’il concerne également la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assurée et rédigé dans les termes suivants :
“Nous avons reçu une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 12/01/2021 concernant Madame [P].
Afin de comprendre les conditions de travail de votre salariée et d’examiner sa demande rapidement, nous avons besoin d’informations complémentaires.
Connectez-vous sur https://questionnaires-risquepro.ameli.fr pour :
— remplir le questionnaire sous quinze jours ;
(…)”.
Il ressort de la lecture de ces deux courriers que la caisse a effectivement communiqué à l’employeur deux durées différentes s’agissant du délai laissé à ce dernier pour remplir le questionnaire.
De plus, si l’employeur reconnaît avoir reçu le courrier du 15 février 2022 l’informant du délai de trente jours laissé pour remplir le questionnaire, la caisse ne produit toutefois pas l’accusé de réception afférent à ce courrier tandis que la société soutient l’avoir réceptionné le 25 février 2022.
L’historique du dossier versé par la caisse au titre de sa pièce n°12 mentionne une date de clôture du questionnaire au 23 mars 2022.
En retenant une date de réception du courrier du 15 février 2022 au 25 février 2022 ainsi que l’allègue l’employeur, il se déduit des constatations préalablement effectuées que ce dernier n’a effectivement pas disposé d’un délai de trente jours francs pour compléter le questionnaire.
Cependant, l’employeur ne démontre nullement en quoi cette circonstance aurait été de nature à lui causer grief dès lors qu’il ressort de l’historique du dossier précité qu’il a téléchargé une version vierge du questionnaire sur le site internet dédié dès le 28 février 2022, puis déposé son questionnaire complété le 22 mars 2022, soit avant la date de clôture prévue à cet effet, et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait souhaité après cette date et avant l’expiration du délai de trente jours, compléter ou modifier ses réponses au questionnaire. Au contraire, il résulte du rapport de l’enquête que dès le 23 mars la caisse a contacté téléphoniquement le service RH et lui a demandé de transmettre des observations avant le 8 avril.
Par ailleurs, l’employeur ne démontre aucunement ainsi qu’il l’allègue que l’assurée aurait bénéficié d’un délai supérieur à trente jours pour compléter le questionnaire, la lecture de l’historique du dossier révélant au contraire que la date de clôture du questionnaire était également fixée au 23 mars 2022 la concernant. Si l’enquête fait état de la date du 15/04/2022 s’agissant de l’assurée, il ne s’agit pas du retour du questionnaire mais des observations, l’enquêteur lui ayant laissé un délai de 10 jours suite à son appel pour former des observations, délai inférieur à celui laissé à l’employeur (délai jusqu’au 8 avril suite à un appel du 23 mars).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’aucun manquement de la caisse au respect du contradictoire ne saurait être caractérisé à ce titre.
B. Sur l’information relative à la mise à disposition du dossier
L’article R. 461-9 III prévoit que “A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En l’espèce, le courrier précité du 15 février 2022, que l’employeur reconnaît avoir reçu, précisait : “Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 29 avril 2022 au 10 mai 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 29 mai 2022.”
L’employeur produit par ailleurs en pièce n°11 un courrier électronique adressé par la caisse le 20 avril 2022, l’informant qu’il avait jusqu’au 10 mai 2022 à 00h00 pour consulter le dossier.
Si le courrier complémentaire vient précisé la non inclusion du 10 mai dans le délai, cette précision ne saurait causer grief à l’employeur dès lors que le délai donné, sans compter le 10 mai, est conforme au texte sus-visé et qu’il a reçu cette information avant le début du délai de 10 jours.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur a bien été informé, dans les délais prévus à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, des dates durant lesquelles il avait la possibilité de consulter le dossier de l’assurée et de formuler des observations, et qu’il a ensuite bénéficié, dans les faits, d’un délai de plus de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations.
La SA [13], qui ne démontre pas de manquement au principe du contradictoire, sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse formulée à ce titre.
III. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
A. Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur. (Civ 2ème, 10/04/2025 n° 23-11.731)
L’employeur ne peut valablement soutenir l’existence d’une différence de traitement avec l’assuré dès lors ce dernier ne conteste pas le taux en lui-même mais une éventuelle décision de rejet de sa demande. Or, l’employeur dispose également d’une possibilité de contestation de la décision de prise en charge par l’action en inopposabilité. En tout état de cause, la situation du salarié suite à une décision de rejet est différente de celle de l’employeur dès lors qu’en tant que personne concernée, il peut faire l’objet d’un nouvel examen médical à proximité de la date d’évaluation de ce taux, ce qui n’est pas possible dans le cadre de l’instance employeur/caisse à laquelle l’assuré n’est pas partie et qui se déroule nécessairement à distance de la décision de prise en charge.
En conséquence, le taux prévisible n’étant pas contestable par l’employeur, celui-ci sera débouté de sa demande d’expertise à ce titre.
B. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
En l’espèce, la caisse a saisi le [11] s’agissant d’une maladie hors tableau, en l’occurrence un syndrôme dépressif, avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [10].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [13] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la SA [13] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
DÉBOUTE la SA [13] de sa demande d’expertise médicale judiciaire relative à l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée ;
DÉBOUTE la SA [13] de sa demande d’inopposabilité formulée au titre de la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [H] [M] au [9], Assurance Maladie HD, [Adresse 2] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “Syndrôme dépressif” en date du 12 janvier 2021 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 2 Février 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 14] [Localité 15]
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