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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 janv. 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01145 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2GR
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anne-laure KLENSCHI – 319
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 15 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Jugement du 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL HEBDING IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 484 303 862, ayant son siège social [Adresse 1].
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. RESILIENCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci RESILIENCE devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— dire et juger que la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] est recevable et bien fondée ;
— condamner la SCI RESILIENCE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] 67000 STRASBOURG la somme de 3.676,01 € au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2025 ;
— assortir cette somme des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— condamner la SCI RESILIENCE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] 67000 [Adresse 8] la somme de 3.691,63 € au titre des appels de fonds approuvés en assemblée générale pour la période allant du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2026 ;
— condamner la SCI RESILIENCE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à 67000 STRASBOURG une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SCI RESILIENCE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à 67000 STRASBOURG une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu. Il s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sci RESILIENCE n’a pas comparu.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 7.367,64 €, soit 3.676,01 € + 3.691,63 €, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2025 et des appels de fonds approuvés en assemblée générale pour la période allant du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2026.
Il a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de payer la somme de 1.534,12 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 février 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire qui est revenue avec accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce 18).
Partant, la Sci RESILIENCE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.367,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 sur la somme de 1.534,12 €, à compter du 4 septembre 2025 sur la somme de 5.833,52 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci RESILIENCE ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la Sci RESILIENCE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de la Sci RESILIENCE et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE la Sci RESILIENCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] :
— la somme de 7.367,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 1.534,12 €, à compter du 4 septembre 2025 sur la somme de 5.833,52 € ;
— la somme de 500 € ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE la Sci RESILIENCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci RESILIENCE aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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