Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 août 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZKU
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [T] [J], nom d’usage [K] C/ SCCV 15/17/19 ALLEE DE LA JUSTICE, S.A. SMA, SDC 15/17/19 ALLEE DE LA JUSTICE 94350 VILLIERS SUR MARNE (94350)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [J], nom d’usage [K] née le 22 Avril 1974 à NOGENT SUR MARNE (94), demeurant 6, boulevard Gallieni – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428
DEFENDERESSES
SCCV 15/17/19 ALLEE DE LA JUSTICE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 843 357 062, dont le siège social est sis 7, avenue de la Cristallerie – 92310 SEVRES
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
Syndicat des Copropriétaires de l‘immeuble sis 15-17-19 Allée de la Justiceà VILLIERS-SUR-MARNE (94350), représenté par son syndice exercice, la société AGENCE JOFFARD, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 998 650 618, dont le siège social est sis 9 avenue Georges Clémenceau – 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Prorogé au 12 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 février 2025 et 20 mars 2025, Mme [T] [J], divorcée [K] a fait assigner la SCCV 15/17/19 ALLEE DE LA JUSTICE, le syndicat des copropriétaires du 15/17/19 ALLEE DE LA JUSTICE 94350 VILLIERS SUR MARNE (le SDC) et la S.A. SMA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, sollicitant que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge du SDC.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 mai 2025.
Vu les conclusions soutenues à l’audience par le SDC, formant les protestations et réserves d’usage et s’opposant à ce que la consignation soit mise à sa charge ;
Vu les protestations et réserves d’usage formées par la SCCV 15/17/19 ALLEE DE LA JUSTICE ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la S.A. SMA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [T] [J], divorcée [K] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Or, tel est notamment au vu du procès-verbal de constat établi par la SELARL GWA ILE DE FRANCE EST en date du 16 avril 2024, lequel mentionne la présence de tunnels de terre ainsi que que l’ amas de dépôt marron, de sciure de bois, le polystyrène y présente de véritable galeries et trous, celles-ci sont particulièrement visibles sur le mur situé autour de la porte-fenêtre du coin salle à manger, sur les murs situés immédiatement adjacents à droite et à gauche de celle-ci.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [T] [J], divorcée [K] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du SDC le paiement de la provision initiale, dès lors que les désordres allégués concernent l’ensemble des copropriétaires.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires du 15/17/19 ALLEE DE LA JUSTICE 94350 VILLIERS SUR MARNE les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [O]
73 Boulevard de la Marne
Bâtiment A 5ème gauche
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.80.51.27.79
Port. : 06.76.40.90.40
Email : pbock@netcourrier.com
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble du 15, allée de la Justice 94350 VILLIERS SUR MARNE et notamment l’appartement de Mme [T] [J], divorcée [K] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Mme [T] [J], divorcée [K] ou syndicat des copropriétaires du 15/17/19 ALLEE DE LA JUSTICE 94350 VILLIERS SUR MARNE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par des entreprises qualifiées ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par syndicat des copropriétaires du 15/17/19 ALLEE DE LA JUSTICE 94350 VILLIERS SUR MARNE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 15/17/19 ALLEE DE LA JUSTICE 94350 VILLIERS SUR MARNE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Intérêt légitime ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Procédure
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Législation ·
- Risque professionnel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Force publique ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Coûts ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Protection
- Communauté de communes ·
- Ouverture ·
- Fil ·
- Servitude de vue ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Extensions ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Sommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Date ·
- Exécution provisoire
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Procédure civile
- Indemnité d'éviction ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.