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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 janv. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2F3H
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10465 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
assistée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2F3H
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrainte en date du 19 janvier 2021, ayant pour référence [Numéro identifiant 8], FRANCE TRAVAIL a demandé paiement à Madame [Y] [D] d’une somme principale de 846,92 euros
Cette contrainte a été signifiée à Madame [Y] [D] le 8 février 2021 et un certificat de non-opposition a été délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2021, FRANCE TRAVAIL (ex POLE EMPLOI) a fait délivrer à Madame [D] un commandement de payer pour obtenir paiement de ces 846,92 € ainsi que des frais d’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2021, toujours sur le fondement de la contrainte en date du 19 janvier 2021, FRANCE TRAVAIL a fait dresser procès-verbal de saisie vente sur les meubles de Madame [D].
Le 17 août 2022, FRANCE TRAVAIL a fait signifier à Madame [D] la vente aux enchères publiques de ses meubles.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2021, toujours en exécution de la contrainte du 19 janvier 2021, FRANCE TRAVAIL a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [D] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE. Cette saisie attribution s’est avérée infructueuse.
Selon décompte du commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, non contesté, Madame [D] reste redevable d’une somme de 828,17 € au titre de la contrainte en date du 19 janvier 2021.
FRANCE TRAVAIL a délivré une seconde contrainte à l’encontre de Madame [D] en date du 12 février 2021, pour obtenir paiement d’une somme de 763,83 €.
Cette contrainte a été signifiée le 1er mars 2021.
FRANCE TRAVAIL a également fait réaliser plusieurs actes d’exécution pour obtenir paiement des causes de cette seconde contrainte, notamment différentes saisies attributions infructueuses.
Selon décompte du commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, non contesté, Madame [D] reste redevable d’une somme de 733,26 € au titre de cette seconde contrainte.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, Madame [Y] [D] a assigné FRANCE TRAVAIL pour l’audience du juge de l’exécution du 5 décembre 2025 aux fins d’obtenir des délais de paiement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Y] [D] , représentée par son avocate, a présenté les demandes suivantes :
— autoriser Madame [Y] [D] à régler l’ensemble de ses dettes à l’égard de l’organisme France Travail par mensualités de 50 euros par mois durant 23 mois ; le solde éventuel ayant vocation à être réglé lors de la 24ème mensualité ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [D] fait d’abord valoir qu’elle souhaite s’acquitter de sa dette (laquelle ? Pour quel montant ? Suivant quel titre exécutoire ?), tout en précisant qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de proposer un règlement plus élevé que 50 € par mois.
Elle indique percevoir le RSA et avoir été reconnue en qualité de travailleuse handicapée.
Elle précise enfin qu’elle élève seule son fils âgé de 17 ans et qu’elle a été expulsée de son logement en septembre 2025, situation qui la place dans une grande précarité tant financière que médicale.
En défense, FRANCE TRAVAIL, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— donner acte à FRANCE TRAVAIL qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de délais de paiement présentée par la demanderesse, pourvu :
que la première mensualité soit versée dès le prononcé de la décision à intervenirqu’une clause de déchéance immédiate du terme soit prévue dans l’hypothèse où une seule mensualité serait réglée avec retard par Madame [Y] [D]- laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [Y] [D].
Au soutien de ses demandes, FRANCE TRAVAIL indique accepter la proposition de Madame [Y] [D], laquelle sollicite l’autorisation de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros, outre une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde restant dû, sous réserve toutefois que la première échéance soit réglée dès le prononcé de la décision à intervenir et qu’une clause de déchéance immédiate du terme soit prévue en cas de retard, même partiel, dans le paiement d’une seule mensualité.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise en son alinéa 2 que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, les parties s’accordent sur un règlement de la dette de Madame [Y] [D] en 23 mensualités de 50 euros, outre une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde restant dû.
La difficulté réside dans le fait de savoir de quelle dette il s’agit !
La demanderesse ne précise ni le montant de la dette sur laquelle elle souhaite obtenir des délais de paiement ni le ou les titres exécutoires en application duquel ou desquels cette dette serait due.
Elle ne produit pas plus les pièces justifiant du montant de la dette dont elle réclame un étalement.
La défenderesse n’évoque pour sa part dans ses écrits que la dette issue de la contrainte du 19 janvier 2021.
Elle produit cependant dans ses pièces la seconde contrainte et ses mesures d’exécution forcée.
Puisque Madame [D] évoque globalement les sommes dont elle est redevable envers FRANCE TRAVAIL, il faut considérer que sa demande porte sur l’ensemble des sommes qu’elle doit à cet organisme.
FRANCE TRAVAIL fait par ailleurs produire les deux contraintes et accepte un étalement sur 23 échéances de 50 € et un solde restant dû payable au 24 ème mois, soit une somme supérieure aux sommes restant dues sur la seule contrainte du 19 janvier 2021.
Il faut donc considérer que l’accord des parties porte sur un étalement des sommes restant dues au titre des deux contraintes, soit, au vu des décomptes non contestés produits aux débats la somme de :
828,17 + 733,26 = 1 561,43 €.
Madame [Y] [D] perçoit le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 998,20 euros. Dès lors, le versement d’une somme de 50 euros par mois en vue de l’apurement de sa dette n’apparaît pas déraisonnable au regard de ses ressources.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [Y] [D] des délais de paiement sur 24 mois selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [Y] [D].
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [D] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Madame [Y] [D] pourra s’acquitter de la somme de 1 561,43 euros restant due à FRANCE TRAVAIL en 23 mensualités de 50 euros, outre une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde ;
DIT que la première de ces mensualités sera payable le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances suivantes étant dues le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement complet d’une mensualité à bonne date Madame [Y] [D] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés et que le solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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