Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 12 janv. 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00351 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCOD
Le 12 Janvier 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 17 décembre 2020 par le Ministère de l’Intérieur à l’encontre de Monsieur [R] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2025 par LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [R] [U], notifiée à l’intéressé le 13 novembre 2025 à 11h18 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg faisant droit au recours de Monsieur [R] [U] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonnant ainsi sa mise en liberté ; Décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] le 18 novembre 2025 et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative à l’encontre de Monsieur [R] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [U] pour une durée de trente jours à compter du 12 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 décembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 11 Janvier 2026, reçue le 11 janvier 2026 à 13h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 janvier 2026, la rétention de :
M. [R] [U]
né le 10 Décembre 1986 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 11 janvier 2026 ;
En présence de [N] [M], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ümit KILINC, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [R] [U] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu que si le nouvel article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, aligne désormais le régime juridique de la troisième prolongation sur celui de la deuxième prolongation, les conditions légales précitées doivent, cependant, toujours être appréciées à l’aune du principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA, selon lequel: '“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation unique de trente jours, notamment dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à brève échéance ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
Attendu, en l’espèce, il conviendra de relever que la personne retenue a été condamnée à de multiples reprises, et ce, régulièrement depuis 2016, tant pour des atteintes aux personnes ( violences aggravées, que pour des faits de port d’arme, notamment d’arme de guerre),
qu’en outre, il a récemment été condamné ( en septembre 2025) à une nouvelle peine d’emprisonnement ferme avec maintien en détention pour des faits de pénétration sur le sol français malgré décision d’expulsion;
que Monsieur [R] est dès lors sous le coup d’une interdiction judiciaire du sol français au titre de la décisin susmentionnée mais également sous le coup d’un arrêté d’expulsion,
qu’il résulte des éléments ci dessus exposés que la menace à l’ordre public que représente la personne détenue est actuelle;
que compte tenu de ces éléments, l’Administration n’a pas à justifier que l’éloignement de la personne retenue devrait intervenir à brève échéance, mais seulement qu’il existe des perspectives d’éloignement, ce qui est le cas en l’espèce puisque rien ne laisse à ce stade présumer une carrence définitive des autorités étrangères si bien qu’il ne saurait être alléguer de manière péremptoire de l’absence de perspectives d’éloignement et ce, d’autant plus que les autorités compétentes ont été relancées par le représentant de l’Etat, étant rappelé en outre que les autorités françaises ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères, pas plus qu’elle sont tenues de relancer lesdites autorités à un rythme particulier;
qu’il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de troisième prolongation;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [R] [U] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 janvier 2026 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 janvier 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 12 Janvier 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Pacs
- Laine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Logement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Dette ·
- Clause resolutoire
- Expulsion ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Libération
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité limitée ·
- Responsabilité ·
- Centrale
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Domicile ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.