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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 juil. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. MCI c/ S.A.S. GECO GROUPE SAS |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Juillet 2025
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQHW
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.S. MCI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine LIAUD-FAYET, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine LIAUD-FAYET, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. GECO GROUPE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance du 30 avril 2024 (RG n°24/00059) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Kinesi et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) MCI, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [F] ;
Vu l’assignation du 27 mars 2025 délivrée, à la demande de la SAS MCI et de son assureur, la société à responsabilité limitée (SARL) XL Insurance compagny SE, à l’encontre de la SAS Geco groupe SAS, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer commune et opposable l’ordonnance du 30 avril 2024 à la société Geco ;
— dire et juger que la société Geco devra intervenir dans le cadre des investigations expertales confiées à M. [F] ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 25 juin 2025, les sociétés MCI et XL Insurance Compagny SE, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Sur demande de la juridiction, elles ont précisé le fondement juridique de leur action en germe, à savoir la responsabilité civile contractuelle, la garantie légale des vices cachés ou la responsabilité des produits défectueux.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS Geco groupe SAS n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Á titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du même code.
En application de l’article 245 dudit code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, les sociétés MCI et XL Insurance compagny SE sollicitent la participation de la société Geco groupe SAS aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 30 avril 2024, précitée.
La SAS Geco groupe SAS étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les sociétés demanderesses versent aux débats :
— un compte rendu de réunion établi le 6 août 2024 par l’expert judiciaire, suite à sa visite des locaux professionnels litigieux, relevant la présence de deux centrale de traitement d’air dont une de marque Geco (leur pièce n°11 p. 14),
— un bon de commande en date du 3 juin 2019 attestant de la fourniture par la société Geco d’un matériel dénommé « DanX2 HP » à destination des locaux précités (leur pièce n°10),
— un rapport d’intervention du 17 avril 2023 de ladite société sur ce matériel (leur pièce n°4).
Par réponse aux dires des parties du 27 janvier 2025, l’expert judiciaire a, en outre, indiqué n’opposer aucune objection à l’extension de sa mission à la société défenderesse, indiquant que l’implication de ce fabriquant de la centrale de traitement d’air permettrait de recueillir ses observations avant la réalisation des prochaines opérations d’investigation (pièce n°12 demandeurs).
Les demanderesses justifient ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit également ordonnée au contradictoire de la SAS Geco groupe SAS.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette modification.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge des sociétés demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la société Geco groupe SAS les opérations d’expertise diligentées par M. [F] en exécution de l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’y intervenir, d’y être présente ou représentée ;
Disons que les sociétés MCI et XL Insurance Compagny SE lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Geco à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demanderesses devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés MCI et XL Insurance Compagny SE ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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