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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZK7
Minute n° 109/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique PIETRI – 43
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [N] [U]
né le 15 Mai 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. FIT PLATES BODY
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 26 août 2025, M. [T], [N] [U] a fait assigner la SAS FIT PLATES BODY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail d’un entrepôt, expulsion et provisions.
Il a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 août 2025 ;
— constater que depuis le 3 août 2025, la SAS FIT PLATES BODY est occupante sans droit ni titre de l’entrepôt situé dans un ancien bâtiment à usage agricole sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— ordonner l’expulsion immédiate de la SAS FIT PLATES BODY et de tout occupant de son chef de l’entrepôt situé dans un ancien bâtiment à usage agricole sis [Adresse 3] à [Localité 3] sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la remise en état des lieux par la SAS FIT PLATES BODY et la mise en conformité notamment avec les stipulations de l’article 13 du contrat d’entrepôt sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— à défaut, la condamner à supporter les frais de remise en état de l’entrepôt ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner le concours de la force publique ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des clés de l’entrepôt litigieux par la SAS FIT PLATES BODY à M. [U] ;
— condamner la SAS FIT PLATES BODY à lui payer une provision de 4.000 euros au titre des impayés de loyers et des provisions sur charges pour la période de janvier 2025 à août 2025 ;
— fixer à la somme de 600 euros le montant de l’indemnité d’occupation et subséquemment, condamner la SAS FIT PLATES BODY à lui payer une provision de 600 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
— dire que ladite indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner la SAS FIT PLATES BODY à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS FIT PLATES BODY aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais liés au commandement visant la clause résolutoire signifié le 2 juillet 2025, à la signification de la présente assignation ainsi qu’à la signification de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 20 janvier 2026, M. [T], [N] [U] s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne présente par l’intermédiaire de M. [M] [D], employé de la société de domiciliation DOMICILIA, la SAS FIT PLATES BODY n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 25 du bail de location d’un entrepôt conclu le 9 septembre 2024 entre M. [T], [N] [U] et la SAS FIT PLATES BODY stipule, page 8, qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer, le présent bail sera résilié de plein droit.
M. [T], [N] [U] a fait délivrer à la défenderesse, le 2 juillet 2025, un commandement de payer la somme principale de 3.000 euros visant la clause résolutoire.
La SAS FIT PLATES BODY n’a pas comparu ni, partant, contesté sa dette.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 2 août 2025.
La SAS FIT PLATES BODY est occupante sans droit des locaux appartenant à M. [T], [N] [U] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la remise en état des lieux par la SAS FIT PLATES BODY et la mise en conformité notamment avec les stipulations de l’article 13 du contrat d’entrepôt sous astreinte et sur les frais de remise en état, aucun moyen au soutien de cette prétention n’est formulé dans les conclusions de la partie demanderesse et aucune preuve n’est apportée d’un non-respect par la SAS FIT PLATES BODY de l’article 13 du contrat de bail ou d’une nécessité de remettre en état l’entrepôt. Partant, la demande se heurte à contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
L’obligation de la SAS FIT PLATES BODY de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 480 euros dont 20 euros d’avance sur les charges, équivalente au montant du loyer, aucun article du contrat de bail ne prévoyant la possibilité d’augmenter ce montant en cas de résiliation.
Par ailleurs, l’obligation de la SAS FIT PLATES BODY de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’août 2025 inclus la somme de 4.000 euros n’est pas non plus sérieusement contestable, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 sur la somme de 3.000 euros et du 26 août 2025 sur la somme de 1.000 €.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
La SAS FIT PLATES BODY sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 153,30 euros, par application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [T], [N] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail d’emplacement de stationnement liant les parties avec effet au 2 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SAS FIT PLATES BODY et de tout occupant de son chef de l’entrepôt sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la remise en état des lieux par la SAS FIT PLATES BODY et la mise en conformité notamment avec les stipulations de l’article 13 du contrat d’entrepôt sous astreinte et sur la demande tendant à la voir condamner, à défaut, à supporter les frais de remise en état de l’entrepôt ;
CONDAMNONS la SAS FIT PLATES BODY à verser par provision à M. [T], [N] [U] :
— chaque mois à compter du 2 août 2025, la somme de 480 euros dont 20 euros d’avance sur les charges, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués, et remise des clés ;
— la somme de 4.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 sur la somme de 3.000 euros et du 26 août 2025 sur la somme de 1.000 € ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la SAS FIT PLATES BODY aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 153,30 euros ;
CONDAMNONS la SAS FIT PLATES BODY à payer à M. [T], [N] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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