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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH6S
du 16 Mai 2025
M. I 25/555
N° de minute 25/784
affaire : S.C. SCCV EMERIGE [Localité 25] 12 [Adresse 20]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 15], Syndic. de copro. [Adresse 8], [V] [F], [Y] [F], [P] [F]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
— Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE
— Me Faustine JACOMINO
— Syndic. de copro. [Adresse 6]
— METROPOLE [Localité 25] COTE D’AZUR
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. SCCV EMERIGE [Localité 25] [Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 15]
Représenté par syndic en exercice la SAS CABINET IMMOBILIS
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Faustine JACOMINO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur
[Adresse 22]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
[Localité 24] [Localité 25] COTE D’AZUR
Prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [V] [F]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [F]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE
M. [P] [F]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, délibéré prorogé au 16 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice en date du 17 février 2025, la Sc Sccv Emerige Nice [Adresse 9] a fait assigner en référé préventif par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], Messieurs [V] et [P] [F] et Madame [Y] [F], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] formule protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [V] [F], Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [F], formulent protestations et réserves et demandent que la Sc Sccv Emerige [Localité 25] [Adresse 9] prenne à sa charge l’ensemble des frais relatifs à l’expertise sollicitée. Enfin ils demandent que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignés le premier par acte remis en l’étude et la seconde par remise à une personne se disant habilitée, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], et la Métropole [Localité 25] Côte d’Azur, n’ont pas comparu ni personne pour eux ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mesure de constatation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les conditions auxquelles est subordonnée l’admission des mesures d’instruction préventives énoncées par l’article précité, sont celles du motif légitime et que la mesure ordonnée soit légalement admissible.
Les articles 249 à 255 du même code prévoient la possibilité de désigner une personne chargée de procéder à de simples constatations.
En l’espèce, la Sc Sccv Emerige [Localité 25] [Adresse 9] est propriétaire d’un terrain situé sis [Adresse 21], cadastré section IX n°[Cadastre 12] duquel elle envisage la réalisation d’une opération immobilière conformément au permis de construire en date du 3 octobre 2024, qu’elle verse aux débats.
La demanderesse, qui a l’intention de procéder à des démolitions puis à des constructions sur le terrain voisin de ceux des défendeurs, justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec ces derniers. Aucune instance au fond n’est actuellement pendante.
Il convient donc d’ordonner une mesure de constatation, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.
La mission du constatant et les modalités de cette mesure de constatation seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La mesure de constatation étant ordonnée au seul bénéfice de la Sc Sccv Emerige [Localité 25] [Adresse 9], il convient de laisser les dépens à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Nous, Solange Lebaile, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure de constatation ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [J] [M], expert inscrit près la cour d’appel d'[Localité 18], demeurant :
[Adresse 17]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 23]
en qualité de constatant, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
se rendre sur les lieux, situés à sis [Adresse 21], section IX n°[Cadastre 12] ainsi que sur les parcelles voisines des défendeurs ;
se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architectes, le dossier de permis de construire modificatif déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant ;
voir et visiter les immeubles et les constructions appartenant aux défendeurs et avoisinant les opérations de construction projetées;
indiquer l’état d’avancement des travaux lors de la première réunion :
dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires des immeubles des défendeurs situés dans le voisinage immédiat de l’opération de construction envisagée, y compris leurs équipements et dépendances ainsi que la propriété du demandeur, en indiquant l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous;
décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure,
dire si les lieux présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire ;
prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesure ultérieurement l’incidence des travaux sur les immeubles voisins
dresser des constats précis avant démolition puis avant terrassement sous la forme d’une pré-rapport;
procéder sur demandes des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, terrassement, gros œuvre et ce jusqu’à hors d’eau ;
en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence et indispensables, pour la sécurité des biens et/ou des personnes ;
dire qu’en cas de besoin et après accord des parties concernées, la société demanderesse pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs, à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et, qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge ;
DISONS que le constatant devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la Sc Sccv Emerige Nice [Adresse 9] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires du constatant ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation du constatant sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que le constatant commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, le constatant dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement le constatant communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que le constatant adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, le constatant déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, le constatant devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 23 novembre 2025;
DISONS que le constatant devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque le constatant transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations le constatant adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que le constatant devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de la Sc Sccv Emerige [Localité 25] [Adresse 9] les dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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