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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00881 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBV5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [N] [M], [B] [M], [F] [O] épouse [M] C/ S.A. GENERALI IARD
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M], né le 14 Juin 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441, Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
Monsieur [B] [M], né le 13 Février 1945 en ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441, Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
Madame [F] [O] épouse [M], née le 15 Juin 1954 en ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441, Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, au capital social de 94 630 300 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 552 062 663, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 8], pris en sa qualité d’assureur habitation de l’indivision [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 707, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Magali BEAUVALLET, Greffier à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [F] [O] épouse [M] (ci-après désignés les consorts [M]) sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Cet immeuble est assuré par la SA GENERALI IARD au titre d’un contrat multirisques habitation.
Les consorts [M] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA GENERALI IARD, se plaignant de l’apparition de désordres sur l’immeuble leur appartenant imputables, d’après eux, à la sécheresse et invoquant, à cet égard, l’arrêté ministériel du 20 avril 2021 ayant placé la commune de [Localité 5] en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2022.
La SA GENERALI IARD a missionné le cabinet SARETEC, en qualité d’expert, lequel a constaté, aux termes de deux rapports des 24 février et 3 août 2022, des fissures sur les façades ainsi que des désordres intérieurs, considérant toutefois que la sécheresse de 2020 n’en était pas à l’origine.
La SA GENERALI IARD ayant refusé de garantir le sinistre au titre de la sécheresse aux termes d’un courriel du 16 mars 2022, les consorts [M] ont missionné un expert en bâtiment, le cabinet MILLET qui a conclu, le 12 aout 2024, que les désordres étaient imputables à la sécheresse.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2025, les consorts [M] ont fait assigner la SA GENERALI IARD devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 26 août 2025, les demandeurs ont, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025 reprises oralement, réitéré leur demande et sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la SA GENERALI IARD, les dépens et les frais irrépétibles devant être réservés.
Ils sollicitent la désignation d’un expert disposant d’une compétence en géotechnique. Ils indiquent ne pas s’opposer aux missions complémentaires sollicitées par la compagnie d’assurance mais contester la limitation de la mission expertale au chiffrage des préjudices matériels alors qu’il doit être tenu compte des préjudices financier, moral et de jouissance, l’expert n’ayant pas à se prononcer en droit sur ce qui relèverait ou pas du régime de l’indemnisation des catastrophes naturelles sécheresse. Ils ajoutent que le refus d’indemnisation malgré la garantie due engageant la responsabilité contractuelle de l’assureur indépendamment dudit régime, ils sont fondés à obtenir l’avis de l’expert sur l’ensemble de leurs préjudices sur lesquels le tribunal tranchera.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025 et reprises oralement, la SA GENERALI IARD a formulé protestations et réserve et demandé l’adjonction d’un certain nombre de chefs de mission complémentaires ainsi que le rejet de la demande des consorts [M] de chiffrage des préjudices de jouissance, financier et moral, outre leur condamnation aux dépens que Maître LAFON pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sollicite la désignation d’un expert compétent en mécanique des sols et gros œuvre structure avec une mission qui soit moins orientée. Elle soutient que la demande de chiffrage des préjudices financier, moral et de jouissance ne peut qu’être rejetée puisque l’article L125-1 du code des assurances ne prévoit que l’indemnisation des préjudices matériels directs.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les consorts [M], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient notamment par la production de rapports techniques discordants sur l’origine des désordres du caractère légitime de leur demande.
Il est constaté que les parties s’accordent sur les chefs de mission complémentaires proposés par la SA GENERALI.
Il est ici précisé que la mission de l’expert doit inclure les préjudices financier, moral et de jouissance dès lors que les demandeurs pourraient être amenés à solliciter de la juridiction du fond réparation d’éventuels préjudices distincts des préjudices matériels soumis au régime des catastrophes naturelles qu’ils auraient subi du fait du comportement de l’assureur défaillant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens, dont distraction au profit de Maître LAFON en application de l’article 699 du code de procédure civile, doivent provisoirement demeurer à la charge des consorts [M].
Aucune demande n’étant formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Monsieur [G] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites, indiquer leur nature, leur importance et leur date d’apparition,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*dire si les dommages auraient pu être évités et dans l’affirmative, préciser de quelle manière,
*dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs causes ayant contribué aux mêmes dommages, fournir tous éléments permettant à la juridiction d’en déterminer l’incidence sur les dommages,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
*déterminer la valeur du bâtiment en 2020,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, ainsi que les préjudices financier, moral et de jouissance de la demanderesse,
* en cas d’urgence, prescrire et chiffrer poste par poste les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, et pour limiter les préjudices de toute nature que les demandeurs pourront faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, par un maître d’œuvre et des entreprises qualifiées de son choix,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* déposer un pré-rapport et s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4.000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 janvier 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9]), ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens, dont distraction au profit de Maître LAFON en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront à la charge des demandeurs,
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Géraldine LUNVEN
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