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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II3L
[S] [M] épouse [C]
[E] [C]
C/
[L] [X]
[D] [B] épouse [X]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [S] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[Localité 7]
Comparante
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[Localité 7]
Comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant
Madame [D] [B] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 24 avril 2021, Monsieur [E] [C] et Madame [S] [C] née [M] ont donné à bail à Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.017 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [C] et Madame [S] [C] née [M] ont fait signifier à Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 02 juin 2025, puis les ont fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par actes de commissaire de justice du 12 août 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 novembre 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [S] [C] née [M], comparants, ont actualisé le montant de leur demande et se sont référés à leur assignation pour le surplus. Ils ont ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] au paiement de la somme actualisée de 9.880,38 euros correspondant au montant des loyers dus au 04 novembre 2025, portant intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.513,46 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus,
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement,
— ordonner que Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] soient tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux qu’ils occupent indument situés [Adresse 3], et ce après avoir satisfait aux obligations de locataires sortants,
— ordonner, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] et de tout occupant de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’au jour de leur départ définitif des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] à tous les dépens de l’instance et de son exécution, en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification à la préfecture,
— dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B], comparants, ont reconnu la dette. Ils ont indiqué vouloir quitter les lieux et avoir fait une demande de logement social le 18 septembre 2025. En outre, ils ont exposé leur situation personnelle.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il comportait des informations sur la situation financière et personnelle des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 19 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 05 juin 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 12 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII) et les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] le 02 juin 2025 pour un montant en principal de 3.513,46 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 04 août 2025 (premier jour ouvrable).
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [E] [C] et Madame [S] [C] née [M] produisent un décompte démontrant que Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] restent leur devoir la somme de 9.880,38 euros à la date du 04 novembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus).
Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B], comparants, reconnaissent le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (clause VII).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 9.880,38 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 04 août 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de novembre 2025 inclus).
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025 (date du commandement de payer) sur la somme de 3.513,46 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Enfin, Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [E] [C] et Madame [S] [C] née [M], Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] seront solidairement condamnés à leur verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [E] [C] et Madame [S] [C] née [M] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2021 entre d’une part Monsieur [E] [C] et Madame [S] [C] née [M] et d’autre part Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 04 août 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] à verser à Monsieur [E] [C] et Madame [S] [C] épouse [M] la somme de 9.880,38 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 04 novembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] à verser à Monsieur [E] [C] et Madame [S] [C] épouse [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (02 juin 2025) sur la somme de 3.513,46 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] à verser à Monsieur [E] [C] et Madame [S] [C] épouse [M] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X] et Madame [D] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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