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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Me BRUMM & ASSOCIES………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04454 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WV5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [X] épouse [R]
née le 01 Avril 1937 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 17 Mars 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 30 juin 2020, Mme [H] [X] épouse [R], représentée par son mandataire, la SAS Nexity Lamy, a consenti à M. [V] [U] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 470 euros et une provision sur charges de 52 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [V] [U] le 15 octobre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.292,47 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Mme [H] [X] épouse [R] a fait assigner M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 7 a) et 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 3] les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,ordonner l’expulsion de M. [V] [U] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 4.012,67 euros due au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal,condamner M. [V] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges en sus, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux loués,condamner le requis au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de l’exécution à venir.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 1er septembre 2025, Mme [H] [X] épouse [R], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 2.078,64 euros décompte arrêté au 18 août 2025 terme d’août inclus.
M. [V] [U], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 14 janvier 2025 a été dénoncée le 15 janvier 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 1er septembre 2025.
Par conséquent, Mme [H] [X] épouse [R] est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 30 juin 2020 contient une clause résolutoire (article VIII), et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.292,47 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2024.
M. [V] [U] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [V] [U] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [V] [U] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 562,17 euros à ce jour, et de condamner M. [V] [U] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que M. [V] [U] reste devoir la somme de 2.078,64 euros, à la date du 18 août 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, aux charges impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’août 2025 inclus.
Pour la somme au principal, M. [V] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il est donc condamné au paiement de la somme de 2.078,64 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [H] [X] épouse [R], M. [V] [U] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 30 juin 2020 entre Mme [H] [X] épouse [R] d’une part et M. [V] [U] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 15 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [H] [X] épouse [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [U] à verser à Mme [H] [X] épouse [R] la somme de 2.078,64 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 18 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 562,17 euros à ce jour, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [U] à verser à Mme [H] [X] épouse [R] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge
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