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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2L6U
AFFAIRE
LA S.A. LANDSBANKI [Localité 10]
C/
[D] [B] [N], [I] [T] [L] [W] épouse [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LA S.A. LANDSBANKI [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
Madame [I] [T] [L] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 06 novembre 2025 et prorogé 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mai 2023, et publié le 28 juin 2023 au service de la publicité foncière de NANTERRE Volume 9224P02 2023 S N°41, la S.A LANDSBANKI [Localité 10], représentée par Monsieur [R] [P], avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désignée à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (ci-après “la S.A LANDSBANKI [Localité 10]”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [N] et Madame [I] [N], situés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 14]”, cadastré section AO n° [Cadastre 5] pour 29a 30ca et section AO n° [Cadastre 6], lot de volume 105 pour 41a 26ca, en l’espèce:
— dans le bâtiment “E” “[Adresse 9]”, les lots n° 1 117 et 1 126 ;
— dans le bâtiment “P”, les lots n° 1 239 et 1 240 ;
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la S.A LANDSBANKI [Localité 10], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [D] [N] et Madame [I] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 11] à l’audience d’orientation du 5 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 11] le 17avril 2025.
Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 juillet 2025 par le biais du RPVA, la société LANDSBANKI [Localité 10], représentée par son conseil, demande notamment au juge de l’exécution :
— de juger irrecevables et mal fondée Monsieur et Madame [N] en l’intégralité de leurs
demandes, fins et prétentions ;
— de constater la validité de la présente saisie immobilière en contemplation des textes applicables ;
— d’ordonner la vente forcée à la Barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en un seul lot sur
la mise à prix de 395.000 € ;
— de fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et intérêts d’UN MILLION QUATRE CENT CINQUANTE ET UN MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (1.451.337,56 €), au 8 février 2025 ;
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur,
— de fixer eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel
l’immeuble ne pourra être vendu ;
— de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra
excéder quatre mois.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 septembre 2025 par le biais du RPVA, Monsieur et Madame [N], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution :
— d’annuler la procédure de saisie immobilière ;
— de juger que la banque LANDSBANKI [Localité 10] SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur et Madame [N] ;
— de réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt ;
— de juger nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat ;
— de condamner la Société LANDSBANKI [Localité 10] SA en liquidation, prise en la personne de Me [P] à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
à titre très subsidiaire,
— de juger que la dette de Monsieur et Madame [N] ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 181.989 € ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’autoriser la vente amiable des immeubles dont s’agit et fixer une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 650.000 € ;
en tout état de cause,
— de condamner la Société LANDSBANKI [Localité 10] SA en liquidation, prise en la personne de Me [P] à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025 et prorogé 13 novembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
Par message envoyé le 7 octobre 2025 par le biais du RPVA, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur l’opportunité d’un sursis à statuer.
Par message envoyé le 8 octobre par le biais du RPVA, Monsieur et Madame [N] ne se sont pas explicitement opposés à un sursis à statuer.
Par message envoyé le 8 octobre par le biais du RPVA, la société LANDSBANKI [Localité 10] a indiqué ne pas s’opposer à un sursis à statuer.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’en déduit que, lorsqu’elle n’est pas imposée par la loi, la décision de sursis peut intervenir dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il convient de relever que par jugement en date du 13 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré non-écrites les clauses n° 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt conclu le 21 septembre 2006 entre Monsieur et Madame [N] et la société LANDSBANKI LUXEMBOURG, lequel contrat constitue notamment le titre exécutoire dans la présente procédure.
Or, il résulte des éléments fournis par les parties que la société LANDSBANKI [Localité 10] a interjeté appel de la décision précitée et que l’audience de plaidoirie doit se tenir le 5 novembre 2025 devant la cour d’appel de [Localité 15], dans un contexte où d’autres juridictions ont pu considérer que des clauses similaires n’étaient pas abusives.
Ainsi, et sans qu’il soit préjugé du fond, il est dans l’intérêt d’une bonne adminisration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du délibéré de la cour d’appel de [Localité 15], afin de bénéficier, dans cette procédure, d’une décision de la cour d’appel bénéficiant de l’autorité de la chose jugée s’agissant des clauses précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— SURSOIT à statuer sur la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A LANDSBANKI [Localité 10] dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 15] sur l’appel formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 13 mars 2025 ;
— ORDONNE la radiation du rôle général de l’affaire, qui pourra être réinscrite à la demande de l’une des parties ;
— DIT que les dépens seront réservés.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque
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