Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 févr. 2026, n° 25/04604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
[Localité 2] Civil
N° RG 25/04604
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTA5
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me MIMOUNI
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me BLOCH-LEVY
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P] épouse [R]
née le 26 Décembre 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carine BLOCH-LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 145
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALSACE RESIDENCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Février 2026
Dernier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Attendu que dans sa requête régularisée au greffe le 30 mai 2025 ainsi que dans ses écrits du 21 mai 2025 et ses conclusions régularisées le 10 décembre de la même année, madame [V] [R] expose qu’elle est âgée de 75 ans et est invalide ; qu’elle perçoit une pension de 800 euros par mois ; que depuis le 10 mars 1980, elle est locataire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ; que l’immeuble, soumis au régime de la copropriété, est actuellement géré par la société [Adresse 4] qui lui a adressé, un rappel des charges pour l’exercice 2022-2023, de plus de 1 000 euros et doublé le montant des provisions pour charges en raison de la hausse du coût de chauffage désormais évalué à 1737 euros au lieu de 977 euros ; qu’elle rappelle en outre que la gestion de l’appartement a été confiée à la société Citya Immo 4 et que ces 2 sociétés [Adresse 4] et Immo 4 « se renvoient la balle » sur la question de l’humidité qui règne dans l’appartement ; que par ailleurs le syndic ne répond à aucune demande malgré plusieurs courriers d’avocats sollicitant les justificatifs de ce rappel de charges ;
Qu’elle sollicite en conséquence :
l’annulation ou la réduction du rappel de charges en l’absence de justification sérieuse ; qu’il soit fait injonction à la société [Adresse 4] de lui transmettre les pièces justificatives pour les prochaines années, et le cas échéant qu’un expert ou un médiateur soit désigné pour examiner les conditions réelles de consommation de chauffage et l’état du logement occupé ;
Attendu que dans ses conclusions en réponse régularisées au greffe le 5 novembre 2025, la société Alsace Résidence soutient, au visa de l’article 750–1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande, aucune tentative de conciliation préalable n’ayant été effectuée, et en tout cas, au débouté au visa des articles 30 et suivants de ce même code, n’étant pas elle-même la bailleresse de madame [R] ;
Qu’elle sollicite encore la condamnation de cette dernière à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 17 septembre, 5 novembre et 17 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations, identiques à leurs conclusions écrites ; que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 11 février 2026 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que le 1er mars 1980 madame [O] a donné à bail à madame [R] l’appartement qu’elle occupe encore ce jour ;
Que le 19 septembre 2024, la société Citya Immo 4, agissant en qualité de mandataire de la bailleresse, la société [T], sollicitait auprès de la demanderesse le règlement de la somme de 1 107,47 euros ;
Qu’il est constant qu’aucune de ces deux sociétés n’a été appelée pour prendre part à ce procès malgré qu’elles sont les seules concernées par les demandes, le syndic, en l’espèce la société [Adresse 4], n’étant liée par aucun contrat avec madame [R] ; que par ailleurs cette dernière ne lui reproche aucune faute extra contractuelle ;
Attendu surtout que la loi fait obligation, pour toutes les demandes d’un montant inférieur à 5 000 euros, comme c’est le cas en l’espèce, de recourir à une tentative de conciliation, ce qui n’a pas été fait ; qu’en conséquence la demande de madame sera déclarée irrecevable ;
Attendu enfin qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que la société défenderesse sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE que la demande de madame [V] [R] est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation préalable ;
DÉBOUTE la société Alsace Résidence de sa demande de condamnation à une indemnité de procédure ;
CONDAMNE madame [V] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 11 février 2026,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Piscine ·
- Assureur ·
- Marchés de travaux ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Marches ·
- Bois
- Centrale ·
- Commande publique ·
- Informatique ·
- Achat ·
- Associations ·
- Référé précontractuel ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Mali ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Assurances ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques
- Nouvelle-calédonie ·
- Pacifique ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Solde ·
- Devis ·
- Entreprise individuelle ·
- Action ·
- Paiement
- Épouse ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Résolution judiciaire ·
- Résolution
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Société publique locale ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Bali ·
- Chose jugée ·
- Référé ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.