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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCBW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
Madame [C] [X] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 mai 2025, Madame [C] [X] épouse [L] a acquis un véhicule Toyota Avensis D4D immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [B] [V] pour la somme de 4 500 €.
Suite à des dysfonctionnements signalés, une expertise amiable était organisée le 12 août 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 septembre 2025, Madame [C] [X] épouse [L] a mis en demeure Monsieur [B] [V] aux fins d’annulation de la vente.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 décembre 2025, Madame [C] [X] épouse [L] a fait assigner Monsieur [B] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [C] [X] épouse [L], comparante en personne, demande à la juridiction de :
Ordonner la résolution de la vente ;Condamner Monsieur [B] [V] à lui payer les sommes de :4 500 € en remboursement du prix de vente du véhicule ;258,76 € en remboursement des frais de carte grise ;175,76 € pour la période du 24 mai 2025 au 1er août 2025, puis 67,18 € par mois à compter d’août 2025 pour les frais d’assurance ;15 € HT par jour à compter du 12 août 2025 au titre des frais de gardiennage ;899 € au titre des frais d’expertise contradictoire ;1 099 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, elle fait valoir que le joint de culasse est défectueux, de sorte que le véhicule est impropre à son usage. Elle précise que les premiers désordres sont apparus peu de temps après l’acquisition du véhicule et qu’il n’était pas présent à l’expertise amiable. Elle confirme que cela ne se décèle pas avec un contrôle technique et que le véhicule est actuellement chez le garagiste car elle est impropre à la circulation.
Monsieur [B] [V], dont l’assignation a été signifiée à domicile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du Code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le véhicule a été vendu le 24 mai 2025, avec un contrôle technique du 21 mai 2025 favorable.
Pour autant, suivant devis du 17 juin 2025, une recherche de panne a été réalisée par le garage des Orgues, en raison d’un code défaut s’affichant sur le véhicule et d’une baisse anormale de l’huile de refroidissement. Le garage indique qu’il faut remplacer la culasse, pour la somme de 8 131,04 €.
Par courrier du 30 juin 2025, Monsieur [B] [V] conteste avoir eu connaissance du dysfonctionnement lors de la vente. Il estime qu’il s’agit d’une usure normale du véhicule, compte tenu de son âge et de son kilométrage.
Enfin, suivant rapport d’expertise amiable, réalisée en l’absence du vendeur, l’expert relève que le joint de culasse est défaillant et/ou la culasse est poreuse. Il ajoute que la dépose de la culasse et son contrôle sont nécessaires pour déterminer l’étendue des dommages. Il précise que l’importance des traces de liquide de refroidissement cristallisé rapportée au faible kilométrage parcouru par l’assuré, de l’ordre de 900 km, démontre immanquablement l’antériorité à la vente de la panne. L’expert conclut à l’impossibilité d’utiliser le véhicule en l’état, au risque de générer une surchauffe, destructrice pour le moteur.
Il ressort de ces éléments que la culasse, ou a tout le moins le joint de culasse, est défectueuse, ce qui constitue un désordre et non une simple usure liée à l’âge et au kilométrage du véhicule.
Ce désordre rend le véhicule impropre à son usage, puisque ce dernier ne peut pas rouler en toute sécurité dans ces conditions.
Enfin, le désordre a été révélé moins d’un mois après la vente. Conformément à l’analyse de l’expert, non contredite, ce désordre était nécessairement antérieur à la vente.
Dès lors, le vice caché est constitué. Le seul fait que Monsieur [B] [V] n’avait pas connaissance de ce désordre ne l’exonère pas de sa responsabilité au titre de la garantie contre les vices cachés.
En conséquence, Madame [C] [X] épouse [L] est fondée à solliciter la résolution judiciaire de la vente, qui sera prononcée.
Monsieur [B] [V] est condamné à payer à Madame [C] [X] épouse [L] la somme de 4 500 € en remboursement du prix du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil. Il pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes des articles 1645 et 1646 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] est un particulier et il n’est pas démontré par Madame [C] [X] épouse [L] qu’il connaissait les vices de la chose.
Les frais d’assurance constituent des dépenses occasionnées par la vente, dès lors que tout véhicule, même immobilisé, doit être assuré en application de l’obligation légale prévue à l’article L. 211-1 du Code des assurances.
Il en est de même pour les frais de carte grise, accessoire du véhicule obligatoire, en application des articles R. 322-1 et suivants du Code de la route.
En revanche, les frais de gardiennage ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat résolu au sens de l’article 1646 du Code civil, en ce qu’ils s’analysent en des frais imputables aux vices cachés affectant le véhicule et ne pouvant être en conséquence mis à la charge du vendeur de bonne foi.
Madame [C] [X] épouse [L] justifie du paiement de la somme de 258,76 € auprès du service d’immatriculation des véhicules pour la carte grise, ainsi que des frais d’assurance, à hauteur de 175,76 € du 24 mai 2025 au 1er août 2025, outre 67,18 € par mois à compter de cette date, soit la somme totale de 713,20 €, arrêtée à mars 2026 inclus.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [C] [X] épouse [L] et de condamner Monsieur [B] [V] à lui payer les sommes de 258,76 € au titre des frais de carte grise et 713,20 € au titre des frais d’assurance arrêtés à mars 2026 inclus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise amiable à hauteur de 899 €.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [V], partie perdante, est condamné à verser à Madame [C] [X] épouse [L] la somme de 1 099 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule Toyota Avensis D4D immatriculé [Immatriculation 1] entre Madame [C] [X] épouse [L] et Monsieur [Z] [V] du 24 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [Z] [V] pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Madame [C] [X] épouse [L], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Madame [C] [X] épouse [L] pourra disposer de ce véhicule comme elle l’entend, tout en restant créancière des sommes qui lui sont dues ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Madame [C] [X] épouse [L] la somme de 4 500 € en remboursement du prix du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Madame [C] [X] épouse [L] les sommes de :
258,76 € au titre des frais de carte grise ;713,20 € au titre des frais d’assurance arrêtés à mars 2026 inclus ;
DEBOUTE Madame [C] [X] épouse [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Madame [C] [X] épouse [L] la somme de 1 099 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise amiable à hauteur de 899 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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